Il est écrit affaire ward gabriel et il y a mike Ward et Jeremy Gabriel devant un tribunal en arrière-plan

L’affaire Mike Ward a fait couler beaucoup d’encre dans les derniers années, tant dans le domaine de l’humour que dans la sphère judiciaire. 

L’enjeu n’est pas singulier, il est notamment de connaitre la limite que les humoristes ne doivent pas franchir lorsqu’ils écrivent des blagues pour faire rires leur public, dans un contexte où certaines personnes comme les personnes handicapées bénéficient d’une protection contre la discrimination.

L’affaire Mike Ward est, en quelques sortes, un affrontement entre la liberté d’expression des humoristes et le droit des personnes handicapées de ne pas subir de discrimination en raison de leur handicap.

Afin de bien comprendre les enjeux soulevés par cette affaire et l’historique judiciaire, nous vous avons préparé un résumé des décisions qui ont été rendu par le Tribunal des droits de la personne, par la Cour d’appel et par la Cour suprême du Canada.


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Les blagues de Mike Ward au sujet de Jeremy Gabriel

Dans son spectacle Mike Ward s’expose, Mike Ward fait une blague sur Jeremy Gabriel. La blague est reproduite en intégralité au début du vidéo ci-bas (le reste du vidéo contient un résumé des décision du Tribunal des droits de la personne et de la Cour d’appel).

Mike Ward, fait aussi quelques capsules humoristiques au sujet de Jeremy Gabriel, mais qui sont moins largement diffusée.

Après le passage de Mike Ward à l’émission les Francs-Tireurs, Jeremy Gabriel et ses parents décident de porter plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse.

Pour une meilleure compréhension des décisions qui suivent, la blague de Mike Ward au sujet de Jérémy Gabriel est reproduite au début de la vidéo qui suit :


La décision du Tribunal des Droits de la personne

Le Tribunal des droits de la personne conclu que :

[102] L’effet des propos de monsieur Ward est de distinguer Jérémy par rapport à d’autres personnes qui n’ont pas de handicap. Ses propos sont discriminatoires et ont porté atteinte au respect de sa dignité et son honneur. Ce genre de comportement est clairement interdit par la Charte. De plus, le Tribunal croit Jérémy quand il affirme avoir été humilié par ces propos. Son témoignage démontre clairement qu’il s’est senti diminué par rapport aux autres.

Concernant l’atteinte à la Réputation :

[116] le Tribunal conclut que les propos de monsieur Ward en lien avec le handicap de Jérémy n’ont pas altéré sa réputation professionnelle aux yeux de la communauté artistique, des organismes de bienfaisance et des communautés religieuses. Par contre, exposant Jérémy à la moquerie en raison de son apparence physique caractérisée par son handicap, monsieur Ward a porté atteinte, de façon discriminatoire, au droit au respect de la réputation de ce dernier.

Concernant la liberté d’expression :

[134] Des propos inacceptables en privé ne deviennent pas automatiquement licites du fait d’être prononcés par un humoriste dans la sphère publique. Plus encore, le fait de disposer d’une tribune impose certaines responsabilités. Un humoriste ne peut agir uniquement en fonction des rires de son public; il doit aussi tenir compte des droits fondamentaux des personnes victimes de ses blagues. 

[136] Le fait que Jérémy soit connu du public en raison de ses activités artistiques l’expose à être l’objet de commentaires et de blagues sur la place publique, mais cela ne saurait être interprété comme une renonciation à son droit au respect de son honneur, de sa réputation et de sa dignité, sans discrimination fondée sur son handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Concernant la mère de Jérémy Gabriel :

[146] Monsieur Ward insinue que Jérémy n’a pas pu obtenir les meilleurs soins parce que sa mère a préféré utiliser son argent à d’autres fins. Cette blague vise madame Gabriel personnellement et elle est liée au handicap de son fils. N’eût été du handicap de Jérémy, madame Gabriel n’aurait pas fait l’objet de cette blague désobligeante. Le Tribunal y voit une atteinte discriminatoire à son droit, à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et sa réputation. Cette blague outrepasse les limites de ce qu’une personne raisonnable doit tolérer au nom de la liberté d’expression. 

Décision intégrale :

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Gabriel et autres) c. Ward, 2016 QCTDP 18 (CanLII)


La décision de la Cour d’appel

La juge en chef de la cour d’appel, Manon Savard n’a pas jugé que les propos de Mike Ward était discriminatoire. Par contre, ces deux autres collègues ont jugé qu’ils l’étaient. Dans tous les cas, elles ont jugé qu’il n’y avait pas eu de discrimination contre la mère de Jérémy Gabriel.

Les conclusions de la Juge en chef :

La juge en chef considère qu’il faut analyser les propos de Mike Ward dans le contexte d’un spectacle d’humour et tenant compte du fait que Jérémy Gabriel est visé par ces propos parce qu’il est une personnalité publique, dont le statut de personnalité publique a été acquis par son handicap.

Elle prétend, par ailleurs, que le Tribunal des droits de la personne confond les notions de discrimination et de diffamation.

Selon elle, il faut tenir compte du fait que les propos de Mike Ward 

S’inscrivaient dans le cadre d’un spectacle d’humour noir caractérisé par l’exagération, la généralisation abusive, la provocation et la déformation de la réalité.

[Mike Ward] pousse son auditoire à se questionner sur la légitimité de critiquer, ou plutôt de s’abstenir de critiquer, le talent d’une personnalité publique présentée comme étant « intouchable ».

Les propos de l’appelant choquent, déplaisent, ridiculisent les personnalités publiques ciblées, dont le plaignant (Jérémy Gabriel) qui est membre d’un groupe protégé, et peuvent même porter atteinte à leur dignité.

Toutefois, […] on ne peut prétendre qu’ils véhiculent un discours discriminatoire ou qu’ils cherchent à susciter auprès de son public une croyance selon laquelle la dignité du plaignant, en raison de son handicap, est d’une moins grande valeur. De même, de tels propos ne tentent pas de « susciter des sentiments de détestation ou d’exécration envers le plaignant » pas plus qu’ils ne visent à dénigrer les personnes handicapées ou n’accréditent un stéréotype grossier à leur égard. »

Les conclusions de la majorité :

[171] M. Ward préfère M. Gabriel à d’autres personnalités publiques, car, selon sa perception de l’opinion publique, il s’agit d’une personne en situation de handicap et faible, dont on ne peut pas se permettre de rire. M. Ward choisit de s’en moquer précisément pour ces raisons et il le fait en insistant sur les caractéristiques physiques liées au handicap de M. Gabriel et au moyen utilisé pour y pallier.

[186] Une personne raisonnable, visée par les remarques de M. Ward, même dans une société pluraliste, serait atteinte dans sa dignité. Les propos dénigrants de M. Ward véhiculent le stéréotype qu’une personne vivant en situation de handicap vaut moins qu’une autre personne, qu’elle est moins « belle » qu’une autre ou, pire encore, qu’elle devrait vivre moins longtemps. Ils exposent à la moquerie un adolescent, en raison précisément des limitations liées à ce handicap. De tels propos invitent à juger une personne en fonction de caractéristiques sur lesquelles elle n’a aucun contrôle plutôt qu’en fonction de ses capacités, besoins ou compétences propres. Ils « […] perpétue[nt] ou favorise[nt] l’opinion que l’individu concerné est moins capable, ou moins digne d’être reconnu ou valorisé en tant qu’être humain ou que membre de la société canadienne […][133] ».

[198] L’humour est une forme d’expression artistique visée par la liberté d’expression. Il s’agit même parfois d’une façon efficace de véhiculer des messages. Mais les humoristes, tout comme les artistes, ne bénéficient pas d’un statut particulier en matière de liberté d’expression[139]. Les tribunaux ont déjà souligné que le droit à la caricature connaît des limites, dont le droit à la dignité et l’honneur des personnes qui en font l’objet[140].

[200] Nous croyons qu’il s’agit ici d’un cas d’espèce où le Tribunal conclut que l’humoriste a franchi la limite permise. La preuve démontre amplement que ses propos ont encouragé les proches de M. Gabriel et de sa famille à se moquer de M. Gabriel en raison de son handicap.

[208] M. Ward n’a pas démontré l’intérêt public poursuivi par ses propos ni qu’ils serviraient à son épanouissement personnel ni qu’ils visent à exposer la vérité. Il prétend avoir voulu démontrer que certaines personnes seraient « Intouchables » et qu’on ne pourrait rire d’elles. M. Ward pouvait très bien passer son message et même y inclure M. Gabriel sans que ses propos portent atteinte à sa dignité et à sa réputation. En s’attaquant à l’apparence physique d’une personne en situation de handicap et en l’associant à une notion de faiblesse, il fait revivre ou perpétue un stéréotype particulièrement sensible envers les personnes souffrant de handicap physique visible. Peut-être qu’à une certaine époque on a pu tolérer certains propos discriminatoires et dénigrants portant sur l’un ou l’autre des motifs visés à l’article 10. Celle où l’on exploitait le handicap de certaines personnes pour divertir la population est révolue.

[209] Loin de nous l’intention de restreindre la créativité ou censurer l’opinion des artistes. Les humoristes doivent cependant réaliser que la liberté artistique n’est pas absolue et qu’ils sont, comme tout citoyen, responsables des conséquences de leurs paroles lorsqu’ils franchissent certaines limites. Dans les articles de journaux déposés en preuve où les auteurs reprennent des propos de M. Ward, il indique lui-même vouloir être « méchant mais pas chien » et vouloir constamment repousser les limites, voir jusqu’où il peut aller. Cette fois, il est allé trop loin.

Décision intégrale :

Ward c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Gabriel et autres), 2019 QCCA 2042 (CanLII)


La décision de la Cour suprême du Canada

Peu de gens le savent, mais la Cour suprême du Canada est le dernier Tribunal où il est possible de contester une décision judiciaire au Canada. Avant 1982, il était possible de se rendre en Angleterre pour faire appel d’une décision de la Cour suprême du Canada. 

Ainsi, la décision qui a été rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Mike Ward, le 29 octobre 2021 marque la fin certaine d’une longue saga judiciaire.

Par contre, le fait que la décision soit partagée, 4 juges contre, et 5 juges pour, démontre que la question de savoir ce qui constitue une blague discriminatoire continue de diviser. 

Il faut aussi être prudent avant de s’emballer, d’y voir une victoire éclatante de la liberté d’expression ou un chèque en blanc pour les humoristes, l’opinion des 4 juges dissidents et minoritaires pourraient tout de même servir de référence dans une cause future.

Il est aussi intéressant de noter que deux (2) juges québécois de la Cour suprême du Canada, Suzanne Côté et Richard Wagner on donner raison à Mike Ward, alors que l’autre juge québécois, Nicholas Kasirer était dans l’autre camp.

Enfin, comme vous allez pouvoir le constater, les opinons des juges sont diamétralement opposés. La lecture de la décision que nous allons essayer de résumé le plus fidèlement possible, nous laisse sous l’impression d’un véritable choc d’opinions. 

L’opinion des 4 juges contre est particulièrement tranchante !


La décision des 5 juges POUR Mike Ward

Dans leur remarque introductive, les juges rappellent que le débat «met en cause le droit à la sauvegarde de la dignité d’une personnalité publique, d’une part, et la liberté d’expression d’un humoriste professionnel, d’autre part.»

D’ailleurs, les juges expliquent que généralement les dossiers de discrimination visent des situations liées à l’emploi, au logement ou à l’accès des services publiques. Ce qui n’est évidemment pas le cas dans l’affaire Mike Ward.

Ils rappellent notamment, que la Charte québécoise, d’où la plainte pour discrimination tire son fondement, « n’a pas été édictée pour encourager la censure ».

Avant d’analyser les 3 éléments techniques qui doivent être rencontrés afin de conclure à de la discrimination, les juges donnent plusieurs exemples d’atteinte du droit à la sauvegarde la dignité, l’un des éléments requis pour qu’il y ait de la discrimination, voici ces exemples :

  • Des bénéficiaires ayant une déficience intellectuelle ont été privés de soins d’hygiène par le personnel d’un centre hospitalier participant à une grève illégale;

Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), [1996] 3 RCS 211

  • Un dessinateur a été victime d’une violation importante de ses droits d’auteur;

Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73 (CanLII), [2013] 3 RCS 1168

  • Un individu soupçonné de vol a été battu, torturé et menacé de mort par des policiers;

Gauthier c. Beaumont, 1998 CanLII 788 (CSC), [1998] 2 RCS 3

  • Un haut fonctionnaire s’est vu refusé accès à la résidence officielle suivant un congédiement médiatisé sur la foi d’allégations de harcèlement sexuel avant qu’une véritable enquête soit complétée;

Fortier c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 1426 (CanLII)

  • Un homme non voyant s’est vu refuser l’accès à la piste de danse d’une discothèque avec son chien-guide;

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 9185-2152 Québec inc. (Radio Lounge Brossard), 2015 QCCA 577 (CanLII)

  • Des travailleurs d’origine chinoise ont été contraints de subir des admonestations racistes de leur employeur;

Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2013 QCCA 924 (CanLII)

  • Une haute dirigeante a été la cible de propos sexistes et injurieux tenus par l’animateur d’une émission de radio-provocation;

Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201 (CanLII)

  • Un couple a fait face à une arrestation et à des accusations criminelles déposées sur la foi de rapports de police falsifiés;

Solomon c. Québec (Procureur général), 2008 QCCA 1832 (CanLII)

  • Des photos intimes ont été transmises à des tiers sans autorisation 

Au sujet de la liberté d’expression, les juges font la remarque suivante :

Les limites à la liberté d’expression se justifient lorsqu’il existe, dans un contexte donné, des raisons sérieuses de craindre un préjudice suffisamment précis auquel le discernement et le jugement critique de l’auditoire ne sauraient faire obstacle

Ils rappellent par la suite, que même des propos prononcés en privé peuvent dans certains cas être discriminatoire au Québec. 

Enfin, les juges traitent des propos de nature humoristique dans un contexte où la liberté d’expression s’oppose à a sauvegarde de la dignité d’une personne, de la manière suivante :

Une forme d’expression qui malmène ou ridiculise des personnes peut inspirer à leur égard des sentiments de dédain ou de supériorité, mais elle n’invite généralement pas pour autant à nier leur humanité ou à les marginaliser aux yeux de la majorité. Certes, poussé à la limite, le ridicule pourrait franchir cette ligne, mais il ne le fera que dans des circonstances extrêmes et inusitées.

L’humour, qu’il soit de bon ou de mauvais goût, possède rarement « l’effet d’entraînement requis pour susciter chez des tiers une attitude de haine et de discrimination ». Il se caractérise par des procédés bien connus tels que « l’exagération, la généralisation abusive, la provocation et la déformation de la réalité ». 

L’auditoire sait identifier ces procédés, quand ils sont clairs, et il faut lui reconnaître assez de discernement pour ne pas prendre tout ce qui est dit au pied de la lettre. Cela vaut à plus forte raison lorsque les propos émanent d’une personne connue du public pour son humour particulier ou lorsqu’ils prennent pour cible une personnalité publique exposée à ce genre de commentaires en raison de sa notoriété. 

Sauf dans des cas exceptionnels, il serait étonnant que des propos tenus dans de telles circonstances soient suffisamment mobilisateurs pour susciter des traitements discriminatoires.

Ils soulignent toutefois que :

Ces précisions ne doivent pas être interprétées comme ayant pour effet de conférer une forme d’impunité à l’humoriste ou de diminuer la protection que le droit accorde aux personnalités publiques. Le risque que des propos entraînent de la discrimination est moindre lorsqu’il s’agit de propos soi-disant humoristiques qui émanent d’un humoriste connu ou qui visent une personne connue du public.

Après avoir expliqué ces principes, les juges annoncent qu’ils sont d’avis que les propos de Mike Ward ne sont pas discriminatoires parce qu’ils ne visent pas Jérémy Gabriel à cause de son handicap, mais à cause qu’il est une personnalité publique.

Ils jugent que :

M. Gabriel a fait l’objet d’une différence de traitement en ayant été exposé à la moquerie dans le spectacle et les capsules humoristiques de M. Ward.

Toutefois, ils ne peuvent que constater que même le Tribunal des droits de la personne a reconnu que Jeremy Gabriel n’a pas été choisi par Mike Ward parce qu’il a un handicap :

mais plutôt, parce qu’il est une personnalité publique qui attire la sympathie du public et paraît “intouchable”.

Finalement, les juges soulignent que :

Dans sa capsule comme dans son spectacle, M. Ward se moque de certaines caractéristiques physiques de M. Gabriel. Rire des caractéristiques physiques d’une personne peut être répugnant ; ce l’est assurément lorsque la personne en question est un jeune en situation de handicap qui contribue avec détermination à la société. Mais, de tels propos n’incitent pas, du seul fait qu’ils sont répugnants, à détester ou mépriser […] la personne ciblée.

Les propos litigieux se caractérisent par une provocation affichée et une exagération systématique — des procédés qui accentuent leur effet de dérision. Ils sont le fait d’un humoriste de carrière connu pour ce genre d’humour. Ils exploitent, à tort ou à raison, un malaise en vue de divertir, mais ils ne font guère plus que cela. Ainsi, les propos tenus dans la capsule vidéo et dans le spectacle, replacés dans leur contexte, ne sont pas de nature à produire un effet d’entraînement susceptible de mener au traitement discriminatoire de M. Gabriel.

Ils décident donc d’accueillir l’appel de Mike Ward et de rejeter la plainte de la Commission des droits de la personne.


La décision des 4 juges CONTRE Mike Ward

Selon ces 4 juges minoritaires :

La question en litige consiste à décider si l’enfant handicapé a perdu sa protection contre la discrimination et le droit de ne pas être l’objet d’humiliation et d’intimidation publiques du seul fait qu’il est bien connu.

Dans leurs remarques introductives, ils annoncent déjà leurs couleurs de manière très éloquente :

Depuis des générations, notre pays s’efforce de créer une société qui valorise les droits de la personne et qui protège les gens contre les préjudices qui leur sont causés parce qu’ils sont différents de par leur race, leur religion, leur handicap, leur couleur ou leur orientation sexuelle, entre autres motifs. 

Jamais nous ne tolérerions une conduite humiliante ou déshumanisante envers des enfants handicapés; il n’existe donc aucune raison de principe justifiant de tolérer des propos qui ont le même effet injurieux. Tenter de justifier une telle conduite discriminatoire en la drapant dans le principe de la liberté d’expression ne la rend pas moins intolérable lorsque ces propos constituent de la maltraitance psychologique délibérée envers un enfant handicapé.

Les législateurs et les tribunaux ont systématiquement pris des mesures pour prévenir les graves préjudices que peuvent causer certains propos et pour indemniser les personnes qui en sont victimes. 

En conséquence, il ne s’agit pas d’une affaire portant principalement sur la liberté artistique. Il s’agit d’une affaire qui concerne le droit des personnes vulnérables et marginalisées, particulièrement les enfants handicapés, de ne pas être l’objet d’humiliation, de cruauté, d’intimidation et de dénigrement publics les ciblant de façon particulière sur la base de leur handicap, ainsi que l’atteinte dévastatrice à leur dignité qui en résulte.

Il n’est pas surprenant, compte tenu de la teneur des blagues et du jeune âge de l’enfant, que les propos aient eu des répercussions sérieuses sur celui‑ci. Il a été ostracisé par ses pairs et a eu des pensées suicidaires.

Procédant à l’analyse des éléments de la discrimination au sens de la Charte québécoise, ils soulignent que :

Les blagues de M. Ward au sujet de M. Gabriel étaient de toute évidence des insultes péjoratives basées sur le handicap de ce dernier. Monsieur Ward a qualifié Jérémy Gabriel de « pas beau qui chante », et il s’est moqué de lui en disant qu’il était incapable de fermer sa bouche au complet et qu’il avait un « sub‑woofer » (une caisse de son) sur la tête en décrivant un appareil auditif. 

Ses blagues sur sa tentative de noyer M. Gabriel s’inspiraient de stéréotypes pernicieux voulant que les personnes handicapées soient des objets de pitié et des fardeaux pour la société dont on peut se débarrasser.

Monsieur Ward a plaidé que M. Gabriel n’avait pas été ciblé de façon particulière parce qu’il était un enfant handicapé, mais parce qu’il était une célébrité. Cet argument fait abstraction d’une réalité fondamentale en l’espèce : M. Ward a ciblé des aspects de la personnalité publique de M. Gabriel qui étaient inextricablement liés à son handicap. Par conséquent, ce dernier se distinguait des autres personnalités publiques dont M. Ward s’est moqué en tant que « vaches sacrées ».

Ces réalités ne sauraient être artificiellement écartées de façon à soustraire les propos de M. Ward à un examen judiciaire fondé sur les droits de la personne. Voilà pourquoi le Tribunal a conclu, à juste titre, que tant les capsules vidéo largement diffusées de M. Ward, disponibles jour et nuit à toute personne disposant d’une connexion Internet, que son spectacle devant public, avaient soumis M. Gabriel à une distinction fondée sur son handicap.  

Dans ces représentations, M. Ward se moquait explicitement des caractéristiques physiques de M. Gabriel découlant de son handicap, ou traitait d’aspects de sa personnalité publique inextricablement liés à ce handicap.

Par ailleurs, les 4 juges mentionnent leurs désaccords avec leur 5 autres collègues de la manière suivante :

À cette étape de l’analyse, il importe peu que M. Ward ait eu ou non l’intention de se moquer de M. Gabriel parce que celui‑ci avait un handicap, que M. Ward ait parlé à la blague ou sérieusement ou que M. Gabriel ait été l’objet de railleries de la même façon que d’autres célébrités. La question en litige n’est pas l’intention exprimée par M. Ward, à savoir qu’il ne voulait pas se livrer à de la discrimination à l’endroit de M. Gabriel. La question en litige et l’effet qu’ont eu les propos de M. Ward sur cet enfant handicapé.

Ils mentionnent d’ailleurs que :

ni la Charte canadienne ni la Charte québécoise ne font des propos haineux le seuil à partir duquel des commentaires discriminatoires peuvent donner ouverture à un recours. 

La manière dont les propos ont été prononcés, et en particulier leur large diffusion, sont clairement des considérations pertinentes pour les besoins de l’analyse. Monsieur Ward a présenté son spectacle d’humour à 230 reprises, devant plus de 100 000 personnes au total, et il a vendu plus de 7 500 exemplaires du DVD de ce spectacle. Ses capsules vidéo sont demeurées accessibles à toutes et à tous sur son site Web pendant un an, en plus d’être mises à la disposition des intéressés sur d’autres plateformes sans l’autorisation de M. Ward.  

Chaque fois que les blagues étaient répétées, le préjudice causé à M. Gabriel se répétait. Les propos de M. Ward étaient à ce point répandus que Jérémy Gabriel ne pouvait pas les ignorer. Ses camarades de classe non plus. Les blagues de M. Ward l’ont suivi à l’école, où d’autres enfants répétaient les insultes et exacerbaient la moquerie. Il s’agissait là d’une conséquence directe de la distribution à grande échelle par M. Ward, une personnalité bien connue au Québec, de ses numéros à propos de Jérémy Gabriel.

Cela doit être considéré comme un facteur dans l’examen de la question de savoir si les commentaires de M. Ward étaient susceptibles de causer un préjudice sérieux à une personne raisonnable dans sa situation. Le fait que, dans la présente affaire, M. Gabriel ne pouvait échapper aux propos reprochés est similaire à la situation dans l’affaire Calego, où la Cour d’appel a jugé important le fait que les plaignants n’avaient d’autre choix que d’écouter les propos discriminatoires qui les visaient individuellement.

Les propos de M. Ward doivent en outre être considérés à la lumière du fait que, lorsqu’ils ont été prononcés, Jérémy Gabriel était d’abord un enfant, puis un adolescent. Il était âgé de 10 ans lorsqu’il a publié son autobiographie en 2007 […] peu de temps après, M. Ward a publié sur son site Web les capsules vidéo dans lesquelles il se moquait de Jérémy Gabriel et de son handicap.

Lorsque M. Ward a commencé à présenter son spectacle Mike Ward s’eXpose, dans lequel il a fait sa blague concernant sa tentative de noyer Jérémy Gabriel, celui‑ci était âgé de 13 ans.

Dans son numéro d’humour, M. Ward faisait remarquer qu’il avait initialement défendu M. Gabriel contre les critiques, jusqu’à ce qu’il apprenne que ce dernier n’était pas mourant, après quoi il a décidé de le noyer. Cette remarque insinue qu’il serait trop onéreux pour la société d’accepter Jérémy Gabriel dans la population générale de façon permanente, et qu’en fin de compte la société s’en porterait mieux s’il était mort. 

La blague de M. Ward s’appuie sur des attitudes archaïques, qui préconisent l’exclusion et la ségrégation des enfants handicapés.

Monsieur Ward a utilisé le handicap de Jérémy Gabriel et ses manifestations pour faire rire son auditoire, présentant l’enfant comme un objet de ridicule, plutôt que comme une personne digne de respect. De toute évidence, il s’agit là du type de propos qui amèneraient un enfant handicapé à mettre en doute son « respect et son estime de soi » violant ainsi l’art. 10 de la Charte québécoise et causant une atteinte grave à la dignité.

Les 4 juges semblent avoir été particulièrement influencés par les éléments suivants :

  • La vulnérabilité particulière d’un enfant dans la situation de Jérémy Gabriel;
  • La large diffusion des propos de M. Ward;
  • La cruauté de l’insinuation selon laquelle il était un être humain dont on pouvait se débarrasser.

Ils soulignent d’ailleurs que :

Dans une entrevue accordée en 2012, M. Ward lui‑même a admis que ses propos constituaient de l’intimidation.

Et ils mentionnent que :

Monsieur Ward a non seulement intimidé directement Jérémy Gabriel, il a en outre inspiré d’autres personnes à répéter ses moqueries et à l’intimider davantage. Puisque notre société prend des mesures actives pour contrer l’intimidation entre les enfants, il semble logique que l’intimidation d’un enfant par un adulte, y compris par la large diffusion de contenus préjudiciables sur Internet, puisse dans certaines circonstances donner ouverture à des recours.

Concernant la liberté d’expression artistique :

il est clair qu’il ne suffit pas qu’un artiste invoque le caractère artistique de son œuvre pour se soustraire à un examen judiciaire et justifier la violation des droits d’autrui. L’expression artistique, à l’instar de toute autre forme d’expression, peut aller trop loin lorsqu’elle a pour effet de causer un préjudice disproportionné à autrui.

En conséquence, M. Ward ne peut pas simplement prétendre que son humour constitue de l’art : il doit démontrer pourquoi l’atteinte à ses droits d’expression est telle que les propos en l’espèce ne devraient pas être considérés comme de la discrimination.

Monsieur Ward justifie ses propos en disant qu’ils apportent une contribution utile à une question d’intérêt public, puisqu’en satirisant M. Gabriel, il attire l’attention sur la «vénération inconditionnelle» manifestée à l’endroit de certaines « vaches sacrées » au sein de la société québécoise. Il ajoute que la place qu’occupe M. Gabriel « dans le domaine public » l’expose inévitablement à la critique.

Qui plus est, l’idée voulant que les gens renoncent en quelque sorte à leur droit d’être protégés contre la discrimination parce qu’ils entrent dans la sphère publique risque de compromettre l’objectif même de la Charte québécoise, qui protège toute personne contre la discrimination, sans distinction fondée sur la race, la religion, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou tout autre motif désigné.

Les groupes marginalisés sont déjà sous‑représentés dans la sphère publique. Permettre des attaques discriminatoires contre ces personnes simplement parce qu’elles sont devenues célèbres impose des obstacles additionnels à leur participation à part entière à la vie publique et implique qu’elles doivent choisir entre la célébrité et les garanties protégeant les droits de la personne.

Dans le cas d’une personnalité bien connue, comme pour toute autre personne, les tribunaux doivent prendre en compte les intérêts opposés qui sont en jeu, ainsi que le préjudice causé, et se demander s’il existe un intérêt public réel et identifiable justifiant les propos reprochés.

Cela nous ramène à M. Ward et à son argument voulant qu’il faille assimiler sa critique de M. Gabriel à l’intérêt public. Nous acceptons, bien sûr, que l’humour et la critique des gens en position de pouvoir au sein de la société sont importants. Toutefois, dans les circonstances de la présente affaire, cautionner l’humiliation et la déshumanisation d’un enfant, d’autant plus un enfant handicapé, irait à l’encontre de l’essence même de l’intérêt public.

En l’espèce, bien que livré à la blague, le message de M. Ward à propos de Jérémy Gabriel était que l’on pouvait se débarrasser de lui et que la société se porterait mieux ainsi. Contrairement aux autres « vaches sacrées » ciblées par M. Ward, M. Gabriel a fait les frais d’un déséquilibre patent des pouvoirs dans le présent cas.

Non seulement les blagues visaient le handicap de M. Gabriel, mais elles évoquaient également des idées préjudiciables et déshumanisantes relativement à la valeur des enfants handicapés. En ce sens, les propos se sont considérablement éloignés de « la recherche de la vérité, de la promotion de l’épanouissement personnel ou de la protection et du développement d’une démocratie dynamique » […] qui justifieraient l’humour insultant dans d’autres contextes. Le simple fait que ces blagues aient provoqué des rires, ou que les propos aient été formulés lors d’un spectacle, ne changent en rien le message de M. Ward.

Dans la présente affaire, le Tribunal a conclu que M. Ward ne pouvait ignorer les conséquences de ses blagues au sujet de M. Gabriel. Il était loisible au Tribunal d’en déduire que M. Ward savait que ses propos discriminatoires étaient blessants. Une conséquence logique, directe et inévitable des propos de M. Ward était que M. Gabriel allait en subir des répercussions dévastatrices. En tant qu’humoriste bien connu et influent, M. Ward ne pouvait ignorer que le dénigrement d’un enfant sur la base de son handicap compromettrait l’exercice, en pleine égalité, du droit de cet enfant à la sauvegarde de sa dignité.»


Décision intégrale :

Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43 (CanLII)