Famille

Garde d’enfant : Enregistrer en cachette l’autre parent

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Dans les dossiers de garde d’enfant (que l’on appelle maintenant « Partage du temps parental »), certains parents décident d’enregistrer l’autre parent en cachette afin de pouvoir utiliser ces enregistrement à la cours.

Parfois le juge accepte les enregistrements fait à l’insu d’un parent, parfois non.

Voici une affaire de garde d’enfant dans laquelle, un parent souhaite que deux vidéos et 12 conversations enregistrer en cachette puissent servir de preuve contre l’autre parent. Va-t-il réussir ? c’est ce qu’on va voir.

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Le droit

Dans notre une affaire, le juge fait d’abord état des principes juridiques applicables lorsqu’un parent souhaite déposer en preuve un enregistrement de l’autre parent dans un dossier de garde d’enfant.

En résumé, il explique qu’un juge doit rejeter un enregistrement fait en cachette, lors que le parent qui enregistre ne participe pas à la conversation, puisqu’un tel enregistrement porte atteinte au droit à la vie privée du parent enregistré.

Par contre, et ce point est crucial, il faut aussi que l’enregistrement en question soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Qu’est-ce que ça veut dire « déconsidérer l’administration de la justice » ? Le juge l’explique, clairement de la manière suivante :

Pour évaluer si son utilisation déconsidère l’administration de la justice, le Tribunal applique un test de proportionnalité entre le respect des droits fondamentaux d’une partie et la recherche de la vérité, en considérant la gravité de la violation, l’objectif visé par la violation et les modalités de réalisation de la violation. En bref, il s’agit d’un exercice de pondération entre deux facteurs: la gravité de la violation et l’enjeu du procès.

En matière de droit de la famille, l’intérêt de l’enfant constitue une préoccupation première. À cet égard, une latitude et flexibilité s’imposent dans l’acceptation de preuves susceptibles de démontrer une situation qui est ou n’est pas dans le meilleur intérêt de l’enfant.

Ainsi, le droit à la vie privée peut céder le pas à la découverte de la vérité dans certains litiges, et ce, sans déconsidération de l’administration de la justice. 

Afin de mieux saisir ces principes, voici comment le juges les appliquent à chaque catégorie d’enregistrement que le parent souhaite déposer en preuve.

Les vidéos du père avec son enfant

Voici les extraits pertinents de la décision :

Le premier élément de preuve contesté concerne des vidéos captées par Madame alors qu’elle filme à deux reprises Monsieur pendant qu’il conduit le tracteur à gazon avec sa fille assise sur ses genoux.

Madame veut produire ces vidéos en preuve pour montrer le geste imprudent de Monsieur. L’imprudence est reliée à la dangerosité pour l’enfant en cas de chute en raison de la présence des couteaux du tracteur. […]

D’abord, notons que contrairement à ce que Madame plaide, il s’agit bel et bien d’une intrusion à la vie privée. Les intérêts de la vie privée ne sont pas sujets à une limitation géographique stricte et ne s’arrêtent pas nécessairement aux murs du foyer. Le droit à la vie privée est reconnu à la personne et non aux lieux où elle se trouve. […]

Enfin, malgré que l’élément de preuve ait été obtenu par Madame d’une manière qui contrevient au droit à la vie privée du père, son utilisation ne déconsidère pas pour autant l’administration de la justice dans les présentes circonstances. […]

En l’espèce, par les vidéos, Madame veut démontrer que la sécurité de l’enfant est compromise. À la lumière des principes applicables en matière familiale, la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès est mieux servie par l’utilisation que par l’exclusion de cette preuve, et ce, en raison de l’intérêt de l’enfant.

L’enregistrement d’une conversation entre les parents

Voici les extraits pertinents de la décision :

Comme deuxième élément de preuve contesté, il s’agit d’une conversation entre Madame et Monsieur, enregistrée à l’insu de ce dernier.

Sans le consentement de Monsieur, Madame l’enregistre alors qu’elle le questionne sur sa consommation de cannabis. Madame veut produire en preuve cet enregistrement pour prouver cette consommation. […]

L’enregistrement effectué par Madame ne l’a pas été d’une manière qui contrevient au droit à la vie privée du père, contrairement à ce qu’il plaide.

En droit civil, une partie peut déposer en preuve l’enregistrement d’une conversation intervenue entre elle-même et une autre personne, même en cas d’enregistrement fait à l’insu de l’interlocuteur. En effet, un tel enregistrement ne contrevient pas au droit à la vie privée.

Ainsi, il peut être admis en preuve des conversations téléphoniques entre deux parents au motif de pertinence en raison de l’intérêt de l’enfant.

En l’instance, l’élément de preuve relatif aux conversations entre les parents est admissible, compte tenu que les deux parties y participent et puisque le sujet de la discussion est pertinent à l’intérêt de l’enfant.

L’enregistrement d’une conversation d’un parent avec des tiers

Voici les extraits pertinents de la décision :

Un troisième élément de preuve est contesté. Il s’agit de diverses conversations entre des tiers et Monsieur, toutes enregistrées à son insu.

Madame installe un appareil à enregistrer sous le siège du conducteur du véhicule de Monsieur. Pendant quelques jours, elle y capte des conversations de Monsieur avec ses amis et avec sa mère.

Madame veut introduire en preuve ces enregistrements pour démontrer qu’il fume du cannabis alors qu’il conduit. Les enregistrements permettent de l’entendre allumer un briquet et inhaler.

Elle soutient que, sans ces enregistrements, personne ne l’aurait cru. La sécurité de l’enfant constitue sa motivation. Par ces enregistrements, Madame veut démontrer une faille dans les capacités parentales de Monsieur. […]

Le Tribunal refuse l’admissibilité en preuve de ces pièces parce qu’il s’agit d’éléments obtenus par Madame d’une manière qui contrevient au droit à la vie privée du père et, dans les présentes circonstances, leur utilisation déconsidère l’administration de la justice. […]

Le juge explique d’ailleurs qu’il :

existe d’autres moyens légaux de faire la preuve de la capacité parentale de Monsieur et de sa consommation de cannabis, sans contrevenir au respect de sa vie privée.

Tel est le cas d’un procès avec audition, lequel comporte les interrogatoires et contre-interrogatoires des parties et de tous les témoins convoqués par les parties, comme par exemple le personnel de la garderie, des membres de la famille, des amis, et, s’il y a lieu, d’un expert, voire d’une demande d’ordonnance d’expertise psychosociale.

Procéder à la recherche de la vérité requiert encore de respecter les règles de preuve et de procédure et les droits fondamentaux.

Est-ce qu’au nom de l’intérêt de l’enfant, la fin justifie tous les moyens ? Non.

D’ailleurs, dans un cas d’écoute électronique à la résidence du père, il fut rappelé que tous les moyens ne sont pas bons pour faire valoir ses droits. Laisser des parties agir de la sorte déconsidère l’administration de la justice. Dans un autre cas où la mère avait inséré un dispositif d’enregistrement dans un des sacs de l’enfant en bas âge, il fut rappelé que le principe de la recherche de la vérité a des limites. […]

Néanmoins, il peut arriver que certaines preuves soient admissibles, malgré l’obtention de communications par un parent sans y être autorisé et hors de la connaissance de l’autre parent. Exceptionnellement, ce pourrait être pour des cas, par exemple, d’abus ou de négligence, de violence ou d’enlèvement imminent d’un enfant.

Conclusion

Dans cette affaire très intéressante, on apprend que certains enregistrements fait à l’insu de l’autre parent seront admis par le juge et que d’autres non.

Lorsque l’atteinte au droit à la vie privée du parent n’est pas très grave et que l’enregistrement est susceptible de donner un éclairage au juge, on va souvent le permettre.

Par contre, lorsque l’atteinte au droit à la vie privée est plus grave, ce n’est qu’exceptionnellement qu’on va admettre en preuve ces enregistrements.

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