Justice

Atteinte au droit à la vie privée : 20 Exemples

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Le droit à la vie privée jouit d’une très grande protection juridique au Québec.

Il y a d’ailleurs pas moins de deux (2) lois qui la protège.

Le Code civil du Québec prévoit que :

Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise.

Article 35 du Code civil du Québec

Il y a même des exemples de ce qui peut être un atteinte à la vie privée dans cette loi :

Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants :

1°  Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;

2°  Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;

3°  Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés;

4°  Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;

5°  Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public;

6°  Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.

Article 36 du Code civil du Québec

Il y a également la fameuse Charte des droits et libertés de la personne qui protège le droit à la vie privée. Elle prévoit simplement que :

Toute personne a droit au respect de sa vie privée

Article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne

Une personne qui est victime d’une atteinte à sa vie privée peut s’adresser à un tribunal pour obtenir que cesse cette atteinte, en plus d’une compensation monétaire.

La loi prévoit notamment ce qui suit en ce sens :

Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

Article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne

L’atteinte au droit à la vie privée a d’ailleurs donné lieu a plusieurs affaires judiciaires fascinantes.

Dans ce texte, nous allons vous en présenter quelques unes.

Voici la listes des sujets qui sont abordés :

10 exemples d’atteinte au droit à la vie privée au Québec

10 exemples d’atteinte à la vie privée d’un employé



10 exemples d’atteinte au droit à la vie privée au Québec

Numéro 1 : Google Maps

La diffusion sur Google Maps de la photo d’une maison, porte atteinte à la vie privée, si on peut voir le propriétaire de la maison sur la photo.

Dans un cas où on a jugé que Google avait porté atteinte à la vie privée :

La demanderesse constate alors que sa photographie apparaît sur le site Internet Google Maps.

Elle y est assise sur l’escalier extérieur de sa résidence, portant un vêtement sans manche de type débardeur dévoilant certains des aspects intimes de sa physionomie.

De plus, elle constate également que l’adresse de sa maison et la plaque d’immatriculation de son véhicule sont visibles.

Le juge conclut que le captage et la diffusion de telles images, sans son consentement, constituent une atteinte à sa vie privée et à son image.

Extrait de la décision Mouakarrassou c. Google inc. au sujet de la décision Pia Grillo c. Google inc.

Par contre, il n’y a pas d’atteinte à la vie privée si l’identification du propriétaire est impossible sur ce type d’image :

Or, en l’espèce, l’image faisant l’objet du présent débat l’a clairement été à partir de la voie publique, sans qu’il n’y ait la moindre intrusion physique sur la propriété de Madame Mouakarrassou.

Si la photographie laisse voir la façade de sa maison et, en fond de scène, une partie de sa camionnette une jeune fille et elle-même, son expectative de vie privée à l’égard de ces éléments reste faible.

De plus, de l’avis du Tribunal en raison des modifications apportées à l’image à la hauteur des visages, son identification est impossible.

Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que la demande de Madame Mouakarrassou doit être rejetée.

Mouakarrassou c. Google inc.

Numéro 2 : Message téléphonique

Faire écouter le message téléphonique qu’une personne laisse sur votre boite vocale à d’autres personnes, constitue une atteinte à la vie privée de la personne qui laisse le message.

Dans une affaire où une personne a enregistré des messages téléphoniques d’une collègue qu’il a fait écouté à plusieurs personnes, le Tribunal nous enseigne ce qui suit :

Le fait qu’ils émanent de la demanderesse elle-même ne signifie pas pour autant que celui qui se contente de les diffuser ou de les faire écouter est exempté d’avoir à se conduire d’une manière à préserver la dignité, l’honneur et la réputation de la personne qui a laissé les messages, si à leur simple écoute, il s’impose facilement à toute personne raisonnable que les propos tenus déprécient la personne, la ridiculisent ou la rendent digne de mépris ou de pitié.

De surcroît, la personne qui reçoit les messages et qui est à même de décoder facilement le caractère hautement personnel des propos parce qu’elle connaît très bien les circonstances dans lesquelles ils ont été prononcés et qui sait, parce qu’elle est la seule à prendre ses messages sur son répondeur et qu’elle vient de quitter son interlocuteur, que le message lui est adressé à elle seule, se doit d’être capable de faire la part des choses et de reconnaître que si elle décide de ne pas effacer les messages […] elle a en sa possession de la véritable dynamite qu’elle se doit de manœuvrer avec précaution si elle doit absolument le faire.

Une simple lecture des messages tenus à trois reprises à deux minutes d’intervalle chacun pendant la nuit du 25 au 26 mars et du message du 28 mars, permet d’établir spontanément que L… M… n’y apparaît pas sous son meilleur jour et que son état fait pitié.

L’audition de la cassette est encore pire pour L… M…: elle a la voix pâteuse sous l’effet de l’alcool, elle pleure et gémit. Elle est jalouse, elle a beaucoup de peine, elle souffre et toute dignité humaine est disparue.

Il n’y a aucun doute dans l’esprit du Tribunal qu’entendre les propos de L… M… constitue une atteinte à sa réputation et à sa dignité d’être humain.

Nul ne devrait avoir à subir une telle chose.

L.M. c. S.T.

Numéro 3 : Images d’une propriété privée

La diffusion publique d’images d’une propriété privée, à des fins publicitaires notamment, constitue une atteinte à la vie privée.

Dans une affaire où une compagnie de portes et de fenêtres a pris des photographies de la résidence d’un client dans sa totalité, sans son autorisation, pour ensuite les diffuser dans diverses revues à grande diffusion, soit : Flèche Mag, Les Idées de ma maison, Décoration chez-soi, Groupe BMR, ainsi que dans la brochure publicitaire, le calendrier et le site Internet de l’entreprise, le Tribunal mentionne ce qui suit :

La protection de la vie privée et de la propriété jouit d’une protection comparable à celle de l’image d’une personne ou de sa réputation.

[…]

La croyance de la partie défenderesse à l’effet qu’elle peut photographier et diffuser des images de n’importe quelle propriété privée sans l’autorisation de son propriétaire est erronée.

[…]

Cette maison ne lui appartient pas et ce n’est que par une entente sur ses conditions d’utilisation qu’elle aurait eu droit de s’en servir.

À défaut d’une telle entente, elle doit compenser les demandeurs pour cette atteinte à leur vie privée.

Ste-Croix c. Portes Nouvelles Dimensions inc.

Dans une autre affaire, un courtier immobilier a qui on reprochait d’avoir publié, sans le consentement de son client, une photo de son immeuble, par l’entremise d’une publicité transmise à environ 1 500 exemplaires, en indiquant que ledit Immeuble avait été vendu par son entremise, a également été condamné pour atteinte à la vie privée.

Lin c. Abbas Saad inc.


Numéro 4 : Diffusion publique d’un courriel

La diffusion publique d’une lettre ou d’un courriel, porte atteinte à la vie privée de son auteur.

La liberté d’expression et la liberté de presse ne permettent pas de diffuser ou de publier, en toute impunité, le contenu des lettres, des appels téléphoniques, des télécopies ou des courriels adressés à la presse électronique ou écrite, qui ne sont pas destinés à être diffusés ou publiés. 

Ces communications sont « privées » en ce sens que leur auteur est en droit de s’attendre à ce que ses propos ne soient pas rendus publics sans son consentement. 

On ne saurait dire non plus que la liberté d’expression et la liberté de presse permettent en soi de diffamer.  Quiconque prétend exercer ces libertés ne peut porter atteinte de manière injustifiable à la réputation d’autrui.

Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec

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Numéro 5 : Aviser les médias qu’une personne sera arrêtée

Un policier qui avise les médias qu’une personne sera arrêtée, porte atteinte à la vie privée de cette personne.

Naessens c. Québec (Procureur général)


Numéro 6 : Dévoiler publiquement l’orientation sexuelle d’une personne

Dévoiler publiquement l’orientation sexuelle d’une personne porte atteinte à sa vie privée.

Dans une affaire où le journal «The Gazette» a été condamné pour atteinte à la vie privée, après avoir publié des articles qui ont permis l’identification d’un enseignant et de son orientation sexuelle, le tribunal nous enseigne ce qui suit :

Qualifié comme l’un des droits les plus fondamentaux des droits de la personnalité, le droit à la vie privée échappe encore à une définition formelle.

Il est possible cependant de relever les composantes du droit au respect de la vie privée, lesquelles sont relativement précises. 

Il s’agit du droit à l’anonymat et à l’intimité ainsi que le droit à l’autonomie dans l’aménagement de sa vie personnelle et familiale ou encore le droit au secret et à la confidentialité.

On inclut le droit à l’inviolabilité du domicile, à l’utilisation de son nom, les éléments relatifs à l’état de santé, la vie familiale et amoureuse, l’orientation sexuelle.

The Gazette c. Valiquette

Numéro 7 : Dévoiler publiquement qu’une personne est atteinte d’une maladie

Dévoiler publiquement qu’une personne est atteinte d’une maladie, porte également atteinte à sa vie privée.

Dans la même affaire que nous avons mentionné précédement, les articles du journal «The Gazette» mentionnait également que l’enseignant était atteint du sida, ce qui portait atteinte à sa vie privée.

The Gazette c. Valiquette


Numéro 8 : Fouille de sac

Le commerçant qui fouille systématiquement le sac de ses clients, porte atteinte à leur vie privée.

Dans une affaire désormais célèbre, le Cinéma Guzzo du Marché Central fouille le sac d’une mère et de sa fille qui souhaite aller voir un film.

Le cinéma prétend qu’il fouille systématiquement les sacs de ses clients afin de lutter contre le piratage de film.

Le Tribunal explique ce qui suit :

La Défenderesse n’a pas démontré que la vérification systématique des sacs à main de toutes les femmes, incluant les petits sacs des adolescentes, était une solution proportionnelle au problème de piratage des films.

Cette politique qui depuis a été abandonnée avait une portée trop large, n’était  pas raisonnable, en ce qu’elle comportait un déséquilibre marqué entre le droit de l’entreprise prestataire de service de se protéger contre les pirates de films et les droits fondamentaux des cinéphiles.

Ce manquement à lui seul suffit pour donner ouverture à  la responsabilité de la Défenderesse, vu les atteintes aux droits fondamentaux qu’il occasionne.

[…]

La fouille sans le consentement d’une personne est évidemment présumée abusive, selon le Tribunal.

On n’est pas ici devant une situation où un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise.

Aucune preuve n’a été apportée pour permettre d’établir que l’agente de sécurité en question agissait à titre d’agent de la paix et qu’elle était devant une situation avec des motifs raisonnables lui permettant de croire qu’une infraction a été commise.

Il n’existe aucune loi qui autorise un agent de sécurité à fouiller un client dans le couloir d’une salle de cinéma.

[…]

L’agente de sécurité, ayant introduit ses mains dans les sacs des Demanderesses et exposé le contenu qui pouvait être vu par d’autres clients se trouvant à proximité, a agit de manière abusive, commettant ainsi une faute, qui cause préjudice aux Demanderesses, dont les droit fondamentaux ont été enfreints, lors de cette fouille publique invasive.

Berthiaume c. Cinéma Guzzo inc. (Cinéma Méga-plex Marché central 18)

Par contre, dans certains cas, les commerçants pourront fouiller le sac de leurs clients sans pour autant porter atteinte au droit à la vie privée de ceux-ci.

Dans un monde de consommation où le vol à l’étalage est devenu épidémique, toute personne ne peut prétendre être surprise, offusquée ou humiliée de se faire interpeller à la sortie d’un magasin et de se faire demander si elle a payé toutes les marchandises achetées, par un employé chargé de la sécurité dans ce magasin, pourvu que cette personne agisse sans malice, avec toute la civilité requise, et ayant un motif raisonnable d’agir ainsi.

Iskandar c. Pharmaprix

Les entreprises commerciales ont le droit de protéger leurs biens contre les voleurs à l’étalage; une situation qui a des conséquences directes sur les consommateurs en général puisqu’ils se trouvent à payer un supplément du prix des marchandises pour couvrir le coût de ces vols

Martineau c. Canac Marquis Grenier ltée

Ce droit ne peut cependant être exercé de façon arbitraire ou abusive.  Le droit de vérifier le contenu des sacs d’un client doit se fonder sur des motifs sérieux et légitimes. La procédure de vérification doit être empreinte de respect et de discrétion, conformément à la charte des droits et libertés de la personne.

Abbas c. Groupe de sécurité Garda inc.

Numéro 9 : Photos intimes

Il est interdit de montrer les photos intimes qu’une personne nous a envoyé à une autre personne. Il s’agit d’une atteinte à la vie privée.

Dans une affaire qui sert dorénavant de référence en pareil matière, le juge mentionne ce qui suit :

la demanderesse a pris elle-même les photos alors qu’elle était nue sur un fauteuil de son appartement, dans un contexte où elle avait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée au moment où les photos ont été prises puisqu’elle était seule.

Elle a ensuite transmis ces photos à deux reprises, soit à son copain M… en 2011 et au défendeur en janvier 2012, et ce, en utilisant un moyen de communication privé.

Elle n’a jamais diffusé les photos ailleurs ou en public, par exemple sur des sites internet ou via Facebook. Elle n’a jamais autorisé le défendeur à s’en servir, à les distribuer, à les transmettre ou à les rendre accessibles.

Pourtant, c’est ce que le défendeur a fait en les envoyant à H….

Il a, de toute évidence, commis une faute en transmettant les photos sans le consentement de la demanderesse et il doit maintenant en assumer les conséquences.

[…]

Le droit à la vie privée comprend le droit à l’intimité de la personne et à son image et lui assure une protection contre les intrusions.

[…]

La diffusion fautive des photographies, sans le consentement de la demanderesse, constitue une atteinte fautive au droit à son image.

En transmettant illégalement les photos de la demanderesse nue à H…, le défendeur a porté atteinte aux droits de cette dernière au respect de sa vie privée et à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

N.G. c. F.B.

Dans une autre affaire où c’est la femme qui transmet des photos et des vidéos de ses ébats sexuels avec son ancien conjoint, à la nouvelle conjointe de celui-ci, le tribunal mentionne ce qui suit :

Durant leurs fréquentations, il est arrivé à quelques occasions que le défendeur prenne des photos ou des vidéos de lui-même nu ou de la demanderesse et lui ayant des rapports sexuels et en transmette une copie à la demanderesse à sa demande, ou à tout le moins, avec son consentement.

Le défendeur, qui a lui-même pris certaines de ces photos ou vidéos, a consenti à les transmettre à la demanderesse, mais la preuve ne démontre pas qu’il ait consenti à ce qu’elle les transmette à qui que ce soit d’autre.

La demanderesse admet lors de son témoignage avoir transmis à la conjointe du défendeur le 5 septembre 2018 la photo et la vidéo sans avoir obtenu au préalable le consentement du défendeur.

[…]

La transmission de la photo et de la vidéo à la conjointe du défendeur par la demanderesse, sans le consentement du défendeur, constitue une atteinte fautive au droit à son image et porte atteinte aux droits du défendeur, au respect de sa vie privée et à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

J.S. c. M.B.

Numéro 10 : Entrer dans un domicile sans autorisation

Un policier ne peut pas entrer dans un domicile sans autorisation. 

À moins de circonstances exceptionnelles, comme lorsqu’une personne se réfugie chez elle lors d’une poursuite policière, il devra absolument obtenir votre autorisation ou un mandat délivré par un juge. 

La maison doit être pour tout Canadien son refuge ultime.  C’est à cet endroit que l’attente en matière de vie privée est la plus grande et que l’on devrait être à l’abri de forces extérieures, notamment des actions de mandataires de l’État à moins qu’elles ne soient dûment autorisées.  Il s’agit d’un principe fondamental dans une société démocratique, au sens que les Canadiens donnent à cette expression.

  […]

La police est entrée, sans mandat ni autorisation, dans une maison d’habitation.  Il s’agissait non pas d’une simple perquisition […], mais d’une entrée dans la maison d’habitation elle-même.  Il est difficile d’imaginer une violation plus grave d’un droit à la vie privée d’un particulier.

La demeure est l’endroit où les gens peuvent s’attendre à s’exprimer librement, à s’habiller comme ils le désirent et, dans les limites de la loi, à y vivre comme ils l’entendent.

La présence non autorisée de mandataires de l’État dans une demeure constitue l’ultime atteinte à la vie privée.  C’est la violation de l’un des droits fondamentaux de toute personne qui vit dans une société libre et démocratique.

La tolérer sans réserve évoquerait des images d’entrée de nuit dans des demeures par des mandataires de l’État dans le but d’en arrêter les occupants au moindre soupçon qu’ils peuvent être des ennemis de l’État.  C’est pourquoi l’on reconnaît, depuis des siècles, que la maison d’une personne est son château.

R. c. Silveira

L’intrusion des policiers dans l’appartement du demandeur, la première fois, était justifiée et tout à fait en accord avec les principes d’intervention policière sans mandat précisés par la Cour suprême dans l’arrêt Godoy

Il  y avait un cas d’urgence potentiel : le chauffeur de taxi avait fait état aux policiers de faits qui ne pouvaient que laisser croire qu’une personne était en danger dans l’appartement.

Lorsque l’enquêteur est arrivé, il a décidé, malgré que les policiers lui aient dit qu’il n’y avait pas de femme dans l’appartement, de retourner dans l’appartement pour interroger le demandeur. 

Je souscris à la conclusion du juge de la cour municipale voulant qu’il n’y avait plus de circonstances démontrant une situation exceptionnelle ou urgente justifiant les policiers de pénétrer sans mandat dans le domicile du demandeur.

Quant à la perquisition et la saisie d’objets qui furent faites lorsque les policiers ont ramené le demandeur à son appartement, celui‑ci affirme qu’elles furent faites sans autorisation de sa part et, cela va sans dire, sans mandat.

[…]

Toute personne a droit à sa vie privée et à son intimité.  De plus, aucune perquisition abusive ne peut être effectuée.  L’abus résulte, dans l’espèce, du défaut d’avoir respecté la procédure prescrite.

L’article 5 de la Charte des droits et libertés comprend particulièrement une protection contre l’intrusion injustifiée dans la vie privée, entre autres contre la violation de domicile. 

[…]

Une intrusion illégale dans un domicile et une perquisition non autorisée ou sans mandat deviennent une faute civile en plus de constituer une infraction à la Charte des droits et libertés.

Audet c. Québec (Ville)

Consultez notre publication sur les 16 choses interdites aux policiers du Québec.



10 exemples d’atteinte à la vie privé d’un employé

Numéro 1 : Télétravail

Un employeur qui demande à un employé de modifier son domicile pour pouvoir faire du télétravail porte atteinte au droit à leur vie privé de son employé.

Voici une affaire dans laquelle cette règle a été soulignée :

 Il y a, en l’espèce, un accroc important aux droits fondamentaux des salariés.

Dorénavant, les personnes qui occupent un poste d’agent(e) de relations humaines à l’unité d’urgence sociale, statut à temps partiel, travaillent à domicile, pour le quart de travail de nuit. 

Un salarié a expliqué, devant l’arbitre, les modifications physiques et les contraintes que cela signifie :

Monsieur Lemay a expliqué que la réorganisation a fait en sorte qu’il a dû organiser un bureau à son domicile en transformant une salle de lecture.

Il a dû faire des trous dans un mur, dit-il.  Il dispose, dans ce bureau, d’un pupitre, d’un téléphone, d’un télécopieur et d’un ordinateur. 

[…]

Une autre salariée a indiqué que la réorganisation l’avait forcée à démissionner du poste qu’elle occupait, sans que sa sécurité d’emploi soit toutefois menacée:

Selon madame Rhéaume, madame Laforest [il s’agit de la chef de service] aurait insisté pour qu’elle soit disponible à son domicile mais son conjoint ne voulait pas. 

Elle a affirmé que madame Laforest aurait refusé qu’elle soit disponible chez une amie où elle avait prévu louer une chambre et où elle était disposée à installer l’équipement requis. 

Madame Laforest insistait, dit-elle, pour que la disponibilité se fasse à son propre domicile.  Madame Rhéaume a préféré démissionner de son poste.

[…]

Il y a, en l’espèce, une atteinte aux droits garantis par la Charte.  La présence de l’employeur chez ses salariés est réelle.  Il s’agit d’une intrusion physique et psychologique à leur domicile et dans leur vie privée.

Syndicat des professionnelles du Centre jeunesse de Québec (CSN) c. Desnoyers

Numéro 2 : Informations personnelles

Un employeur qui donne un accès aux adresses et autres informations personnelles de ses employés, sur le serveur de l’entreprise par exemple, contrevient à leur droit à la vie privé.

Voici une affaire dans laquelle une telle contravention a été constatée :

La preuve a démontré de façon nette que Julie Champagne a colligé divers remarques et commentaires concernant le travail effectué par Pascal Lavigne ou son assiduité. Cette tâche lui a été confiée par sa supérieure hiérarchique et servait les besoins de gestion de l’employeur.

Il est également tout aussi évident que ce document était placé dans un fichier du système informatique de l’employeur qui était accessible à tous les salariés du laboratoire, sans obstacle particulier.

[…]

Il s’impose de noter, dans un premier temps, qu’une telle situation constitue un manquement aux règles énoncées dans la Loi sur l’accès. Les collègues de travail sont en effet des tiers qui ne peuvent avoir accès à des informations nominatives concernant un de leurs collègues de travail.

[…]

Il y a également là une atteinte au droit à la vie privée de M. Lavigne consacré par la Charte des droits et libertés de la personne.

CISSS de Laval (Hôpital de Saint-Jérôme) c APTS

Numéro 3 : Information sur l’état de santé

Un employeur contrevient au droit à la vie privé de son employé, ou de son ex-employé, s’il donne des informations sur l’état de santé de cet employé, à un autre employeur.

Dans une affaire très intéressante, un employé qui peine a se trouvé un emploi et qui n’a que son ancien employeur comme référence d’emploi, commence à se poser des questions sur ce que ce dernier dit aux employeurs à qui il soumet sa candidature.

Il découvre finalement que son ancien employeur le dénigre ouvertement et qu’il mentionne aux employeurs potentiels qu’il a eu des problèmes au dos et qu’il a été longtemps sur la CSST et sur l’assurance invalidité.

Le Tribunal considère que l’employeur a porter atteinte à la vie privée de son ancien employée en divulguant à des tiers des informations confidentielles sur son état de santé.

St-Amant c. Meubles Morigeau ltée


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Numéro 4 : Antécédents judiciaires

Un formulaire d’embauche qui demande tous les antécédents judiciaires est illégal. Seuls les antécédents judiciaires en lien avec l’emploi peuvent être demandés.

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (M. P.) c. Magasins Wal-Mart Canada inc.

Récemment, le tribunal a reconfirmer ce principe dans une autre affaire de la manière suivante :

La seule présence d’une question discriminatoire dans un questionnaire préemploi étant suffisante pour établir à première vue une atteinte au droit protégé à l’article 18.1 de la Charte, et qu’il appartient alors à la personne qui administre le questionnaire de démontrer que toutes les questions posées sont en lien avec les tâches du poste pour lequel il est administré.

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (N.R.) c. Procureure générale du Québec (Sûreté du Québec) (en appel)

Numéro 5 : Cheveux colorés et piercings

Un employeur ne peut interdire à ses employés de se teindre les cheveux et d’avoir des piercings, ce type de politique de l’employeur porte atteinte à la vie privée des employés.

Dans une affaire où on interdisait aux employés d’un salon funéraire de porter des piercings, le Tribunal a jugé que cette interdiction était illégale puisqu’elle portait atteinte à la vie privée des employés.

L’employeur n’a d’ailleurs pas réussit à démontrer que cette interdiction était justifié par le besoin de sobriété des proches d’un défunt qui bénéficiait du service.

Syndicat des travailleurs des services funéraires Dignité c Collins Clarke (CSI) (Service Corporation Internationale (Canada) ULC) (Réseau Dignité)

Dans une autre affaire intéressante, le Tribunal mentionne ce qui suit au sujet d’un règlement limitant la possibilité d’enseignant de se teindre les cheveux :

Le règlement prévoit que les cheveux des enseignants du secteur de la Santé doivent être de couleur naturelle et lorsque longs, en classe pratique seulement, être attachés.

La jurisprudence considère que l’apparence des cheveux, tout comme le port de la barbe « participent de la liberté de l’individu et qu’il s’agit d’un droit fondamental de l’individu à l’expression et à l’intégrité de sa personne. » En somme, le droit de porter la barbe et de choisir l’apparence de ses cheveux relèvent du droit à la vie privée et du droit à la liberté d’expression.

Il ne saurait être mis en doute que l’apparence extérieure que se donne une personne constitue pour elle un mode de communication non verbal et que la maxime veut qu’une image vaille mille mots. 

Ainsi, l’exigence relative à la couleur des cheveux et prohibant toute teinture rouge, bleue, mauve, etc., viole clairement le droit des employés à leur vie privée.

[…]

Par ailleurs, la légitimité d’une telle contrainte est d’autant plus questionnable qu’elle serait applicable auprès d’enseignants qui doivent transmettre les valeurs soutenues par notre société démocratique dont celle de tolérance.

Syndicat de l’enseignement de Lanaudière c Commission scolaire des Samares

Dans une autre affaire qui concernait des employés de centre jeunesse , on a jugé qu’il y a avait une atteinte au droit à la vie privée, mais que cette atteinte était justifié pour protéger les jeunes.

Dans cette affaite, une politique sur la tenue vestimentaires d’un centre jeunesse prévoyait, notamment :

Les cheveux doivent être soignés et ne pas être excessivement colorés (on pense notamment à des cheveux colorés en vert ou en bleu). Dans un établissement comme le nôtre, une coupe du type mohawk ou des cheveux rasés avec des inscriptions au derrière de la tête du type FTW sont proscrits;

Les piercings sur la langue et les boucles d’oreilles à l’intérieur du lobe sont proscrits;

Le Tribunal conclut que les règles relatives aux cheveux porte atteinte aux droits des employés, mais que cette atteinte est justifiée :

La coloration excessive des cheveux est plus clairement une atteinte aux droits et libertés en cause. Ici, les valeurs sous-jacentes sont d’une part l’exemplarité à l’égard des jeunes et l’image de sérieux et de professionnalisme que l’établissement veut projeter à l’égard des parents et de ses partenaires.

Ces objectifs sont légitimes, sérieux et importants. La restriction y est rationnellement liée. Toute coloration n’est pas interdite, ce qui aurait été nettement déraisonnable. On se limite à des couleurs que l’on pourrait qualifier de fantaisistes et se démarquant du «naturel» qui comporte déjà une large gamme de couleurs. En ce sens, l’atteinte me semble limitée.

Il en résulte certes un inconvénient mais, compte tenu du milieu et des objectifs poursuivis, le critère de proportionnalité est satisfait.

Mon raisonnement est le même en ce qui concerne la coupe mohawk. Il s’agit des mêmes valeurs. La restriction est très spécifique et n’exclut pas une grande variété de coupes. L’atteinte est minimale et le critère de proportionnalité est satisfait.

Quant au rasage faisant apparaître des inscriptions ou signes (on a donné l’exemple d’un doigt d’honneur), il me semble qu’il met principalement en cause la liberté d’expression en ce que la restriction vise essentiellement un message.

Sans qu’il soit besoin de s’étendre longuement, constatons que la jurisprudence reconnaît que l’on peut prohiber un dessin jugé socialement inacceptable, offensant, provocateur ou de mauvais goût au nom de la protection de l’enfant à l’égard d’images dégradantes ou perturbantes.

Concernant les piercings, le Tribunal a sensiblement le même raisonnement. Il s’agit d’une atteinte aux droits des employés, dont celui à la vie privée, mais cette atteinte est justifiée :

La Politique énonce que «les piercings sur la langue et les boucles d’oreilles à l’intérieur du lobe (stretchs) sont proscrits».

Il a déjà été décidé que l’interdiction des piercings ou autres bijoux faciaux portait atteinte au droit à la vie privée. Il ne m’apparaît pas douteux que l’intégrité physique et la liberté d’expression soient également atteints par de telles restrictions.

En plus des valeurs d’hygiène, d’image et d’exemplarité à l’égard des jeunes, madame Kamel a expliqué que le piercing sur la langue a une connotation sexuelle pour les adolescentes. Quant aux boucles d’oreilles stretchs, elles ont pour effet d’agrandir et de déformer l’oreille.

Dans les deux cas, ces restrictions imposées aux jeunes ont pour but, outre l’hygiène et la sécurité, de les prévenir contre des pratiques d’automutilation donc de protéger l’intégrité de leur personne. Madame Kamel a indiqué que l’on «travaille fort» sur ces aspects auprès des adolescentes.

Dans ce cas également, je considère que les objectifs sont sérieux et importants et que les restrictions leur sont rationnellement liées. Les restrictions sont soigneusement circonscrites. Reconnaissant le phénomène et la tolérance sociale qui s’est développée, la Politique n’interdit pas tout piercing ou bijou facial. L’atteinte est minimisée et le critère de proportionnalité est satisfait.

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4268 et Centre jeunesse de Montréal — Institut universitaire (griefs syndicaux)

Numéro 6 : Bijoux

L’interdiction du port de bijoux est également interdite si elle n’est pas justifiée pour des raisons de sécurité.

Dans une affaire qui concerne une interdiction imposée à des enseignants de porter des bijoux, le Tribunal souligne qu’une telle interdiction porte atteinte au droit à la vie privée des enseignants et qu’elle n’est pas justifiée. Au passage, il mentionne une autre décision intéressante impliquant aussi des enseignants en milieu scolaire :

Dans une autre affaire, le tribunal arbitral décidait que l’interdiction de porter un bijou, discret en l’espèce, ne rencontrait pas l’objectif de l’employeur, soit celui que les enseignants soient un exemple pour les élèves.

La preuve n’avait démontré aucun problème de discipline dans cette école. L’arbitre a conclu que les enseignants sont capables de faire appliquer le code vestimentaire relatif au port de l’uniforme aux élèves sans toutefois devoir eux-mêmes porter l’uniforme.

Le tribunal décidait qu’il n’était pas nécessaire d’appliquer intégralement aux enseignants le code de vie des élèves.

Syndicat de l’enseignement de Lanaudière c Commission scolaire des Samares

Numéro 7 : Barbe et cheveux long

Le port de la barbe et des cheveux long relève aussi du droit à la vie privée des salariés, qui ne peut être enfreint par un employeur sans avoir de très bonne raison.

Dans une affaire où l’entreprise UPS voulait imposer une longueur de cheveux et de barbe à ses employés, le Tribunal mentionne ce qui suit :

Pour résumer, le droit de Leslie Huggins de porter une barbe et de laisser pousser ses cheveux à une longueur plus grande que celle limitée par le haut du col de sa chemise fait partie de ses droits à la vie privée protégés par l’article 7 de la Charte et les articles 3 et 35 du Code civil du Québec.

L’Employeur n’a pas prouvé de manière objective que les motifs invoqués au soutien de sa réglementation sur l’apparence personnelle lui permettaient de violer le droit constitutionnel du plaignant à sa vie privée et à sa liberté d’expression.

Le fait que l’Employeur était autorisé à implanter sa politique en vertu d’une disposition de la convention collective convenue avec le Syndicat n’établit pas que la politique était en soi raisonnable.

La clause visant l’apparence personnelle des chauffeurs est illégale et invalide et ne peut fonder la raisonnabilité du règlement.

Employés du transport local et industries diverses, local 931 c. United Parcel Service Canada

Numéro 8 : Lunette fumée

Toujours dans la même veine, l’interdiction de porter des lunettes fumées sur sa tête porte atteinte à la vie privée d’un employé, mais cette atteinte pourrait être justifié pour des raisons de sécurité.

Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 et Société de réadaptation et d’intégration communautaire (grief syndical), D.T.E. 2013T-365 (T.A.)


Numéro 9 : Tests de dépistages de drogues et d’alcools

Les tests de dépistages de drogues et d’alcools sont en principes interdits parce qu’il porte atteinte au droit à la vie privé des employés. Par contre, un test de dépistage peut parfois être justifié. Nous traiterons de cette exception dans cette vidéo :

La Cour suprême du Canada résume une décision de principe en la matière de la manière suivante :

 Le Syndicat a déposé un grief pour contester le volet sur les tests obligatoires aléatoires de dépistage d’alcool d’une politique sur la consommation d’alcool et de drogues que l’employeur, Irving, avait mise en œuvre unilatéralement à son usine de papier. 

Suivant cette politique, au cours d’une année, 10 % des employés qui occupent un poste à risque allaient être choisis au hasard pour subir l’épreuve de l’éthylomètre sans préavis.

Un résultat positif allait emporter des sanctions disciplinaires graves, dont potentiellement le congédiement. 

[…]

L’employeur ne peut imposer une règle emportant des sanctions disciplinaires que si la nécessité d’adopter une telle règle l’emporte sur l’incidence négative de cette dernière sur les droits à la vie privée des employés.

De cette démarche a résulté une jurisprudence arbitrale constante suivant laquelle, dans un lieu de travail dangereux, l’employeur peut faire subir un test à un employé s’il a un motif raisonnable de croire que ce dernier a eu les facultés affaiblies dans l’exercice de ses fonctions, a été impliqué dans un accident ou un incident de travail ou reprend du service après avoir suivi un traitement pour combattre l’alcoolisme ou la toxicomanie. 

Les arbitres ont rejeté massivement l’imposition unilatérale d’une politique de tests obligatoires aléatoires s’appliquant aux employés d’un lieu de travail dangereux, estimant qu’il s’agissait d’une atteinte injustifiée à la dignité et à la vie privée des employés, sauf s’il existe des indices d’un risque accru pour la sécurité, comme un problème généralisé d’alcoolisme ou de toxicomanie en milieu de travail. 

La dangerosité d’un lieu de travail est manifestement pertinente.  Cet élément ne met toutefois pas fin à l’analyse; il enclenche plutôt la démarche axée sur la proportionnalité.

Les tribunaux n’ont jamais jugé qu’elle justifie automatiquement l’imposition unilatérale d’un régime illimité de tests aléatoires susceptibles d’emporter des sanctions disciplinaires.

Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée

Numéro 10 : Filature

Enfin, la filature d’un employé en dehors des lieux de travail, est illégale et elle porte atteinte à la vie privée de cet employé.

Par contre, elle pourra être justifié si elle est nécessaire pour vérifier le comportement d’un employé, par exemple.

Dans une décision de principe en la matière, le Tribunal mentionne ce qui suit :

Une procédure de surveillance et de filature représente ainsi, à première vue, une atteinte à la vie privée. […]

Cependant, même si l’on reconnaît que la surveillance, au sens du paragraphe 36 4o C.c.Q., comporte, à première vue, une atteinte à la vie privée, cela ne signifie surtout pas que toute surveillance par l’employeur hors des lieux du travail soit illicite.

À cet égard, par analogie, on peut s’inspirer des principes qui ont gouverné les cas définis de la jurisprudence de la Cour suprême en matière de perquisitions et de fouilles, qui entend protéger chaque personne contre les atteintes déraisonnables à la vie privée, en vertu de l’article 8 de la Charte canadienne […].

Un avis émis par la Commission des droits de la personne du Québec, le 16 avril 1999, intitulé « Filature et surveillance des salariés absents pour raison de santé : conformité à la Charte », identifie bien à la fois la nature et les limites du droit à la protection de la vie privée en pareil contexte.

À ce propos, l’auteur de l’avis rappelle que le salarié ne jouit pas d’un droit absolu à la protection de sa vie privée et peut être sujet à des restrictions qualifiées de raisonnables, même hors du lieu et des heures de son travail […]

En substance, bien qu’elle comporte une atteinte apparente au droit à la vie privée, la surveillance à l’extérieur de l’établissement peut être admise si elle est justifiée par des motifs raisonnables et conduite par des moyens raisonnables, comme l’exige l’article 9.1 de la Charte québécoise.

Ainsi, il faut d’abord que l’on retrouve un lien entre la mesure prise par l’employeur et les exigences du bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement en cause […].

Il ne saurait s’agir d’une décision purement arbitraire et appliquée au hasard. L’employeur doit déjà posséder des motifs raisonnables avant de décider de soumettre son salarié à une surveillance. Il ne saurait les créer a posteriori, après avoir effectué la surveillance en litige.

Au départ, on peut concéder qu’un employeur a un intérêt sérieux à s’assurer de la loyauté et de l’exécution correcte par le salarié de ses obligations, lorsque celui-ci recourt au régime de protection contre les lésions professionnelles.

Avant d’employer cette méthode, il faut cependant qu’il ait des motifs sérieux qui lui permettent de mettre en doute l’honnêteté du comportement de l’employé.

Au niveau du choix des moyens, il faut que la mesure de surveillance, notamment la filature, apparaisse comme nécessaire pour la vérification du comportement du salarié et que, par ailleurs, elle soit menée de la façon la moins intrusive possible.

Lorsque ces conditions sont réunies, l’employeur a le droit de recourir à des procédures de surveillance, qui doivent être aussi limitées que possible […] »

Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone Firestone de Joliette (csn) c. Trudeau

Pour un autre exemple concret, voir l’affaire :

Société de transport de Montréal c Syndicat du transport de Montréal (employés des services d’entretien)

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