Comment un juge fait la différence entre un bon et un moins bon témoin. Voici les guides qu'il utilise

Évaluer la crédibilité d’un témoin n’est pas une tâche facile pour un juge lorsqu’il est exposé à des versions contradictoires.

Dans une décision qui fait dorénavant jurisprudence en matière d’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité d’un témoin, le juge souligne que :

Même si les tribunaux ne possèdent pas de méthode infaillible pour découvrir la vérité ou encore de boule de cristal leur permettant par magie de recréer les événements, il appartient au Tribunal d’évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoins.

C’est la tâche difficile du tribunal de séparer l’ivraie du bon grain, de scruter les reins et les cœurs pour tenter de découvrir la vérité.

Il est reconnu que l’appréciation de la crédibilité ne relève pas de la science exacte.

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Malgré ce constat, certains outils ont été développés afin d’aider les juges a apprécier la crédibilité et le fiabilité d’un témoin l’évaluation de la crédibilité d’un témoin dans le cadre d’un procès civil.

Il existe, notamment, une liste de dix (10) critères, et une autre de huit (8) critères qui peuvent les aider dans cette tâche difficile.

Les deux (2) listes sont parfaitement compatibles et complémentaires.

Nous vous les présentons.



Un peu d’histoire

En 1947, la Cour suprême du Canada, se prononçait sur la difficulté d’établir un guide pour évaluer la crédibilité et la fiabilité d’une témoin :

La question de la crédibilité en est une de fait qui ne peut être déterminée par l’application d’un ensemble de règles […]

Des juges éminents ont parfois indiqué certains guides qui se sont révélés être d’une grande utilité, mais mes recherches m’indiquent qu’on n’a jamais tenté d’indiquer tous les facteurs susceptibles d’entrer en jeu.

White v. The King

Quelques années plus tard, en 1951, un juge de la Colombie-Britannique a tout de même tenté l’exercice. Il semble avoir réussi, car sa décision est encore utilisée aujourd’hui comme source du cadre d’analyse en dix (10) critères que nous vous présenterons un peu plus loin. Voici un extrait pertinent de cette décision :

Si l’acceptation de la crédibilité d’un témoin par un juge de première instance dépendait uniquement de son opinion quant à l’apparence de sincérité de chaque personne qui se présente à la barre des témoins, on se retrouverait avec un résultat purement arbitraire, et l’administration de la justice dépendrait des talents d’acteur des témoins. 

Réflexion faite, il devient presque évident que l’apparence de sincérité n’est qu’un des éléments qui entre en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier la crédibilité d’un témoin.

Les possibilités qu’avait le témoin d’être au courant des faits, sa capacité d’observation, son jugement, sa mémoire, son aptitude à décrire avec précision ce qu’il a vu et entendu contribuent, de concert avec d’autres facteurs, à créer ce qu’on appelle la crédibilité.

Par son attitude, un témoin peut créer une impression très défavorable quant à sa sincérité, alors que les circonstances permettent de conclure de façon indubitable qu’il dit la vérité. Je ne songe pas ici aux cas somme toute assez peu fréquents où l’on surprend le témoin en train de dire un mensonge maladroit.

La crédibilité des témoins intéressés ne peut être évaluée, surtout en cas de contradiction des dépositions, en fonction du seul critère consistant à se demander si le comportement du témoin permet de penser qu’il dit la vérité. 

Le critère applicable consiste plutôt à examiner si son récit est compatible avec les probabilités qui caractérisent les faits de l’espèce.

Disons, pour résumer, que le véritable critère de la véracité de ce que raconte un témoin dans une affaire déterminée doit être la compatibilité de ses dires avec la prépondérance des probabilités qu’une personne éclairée et douée de sens pratique peut d’emblée reconnaître comme raisonnable dans telle situation et telles circonstances.

Ce n’est qu’ainsi que le tribunal peut évaluer de façon satisfaisante la déposition des témoins expérimentés, confiants et vifs d’esprit tout autant que le témoignage des personnes habiles qui manient avec facilité les demi-vérités et qui ont acquis une solide expérience dans l’art de combiner les exagérations habiles avec la suppression partielle de la vérité.

Là encore, une personne peut témoigner de ce qu’elle croit sincèrement être la vérité tout en étant honnêtement dans l’erreur.

Le juge du fond qui dit : «Je crois cette personne parce que j’estime qu’elle dit la vérité» tire en fait une conclusion après avoir examiné seulement la moitié du problème.

Le juge qui agit ainsi s’expose en réalité à faire fausse route.

Faryna v. Chorny


Les 10 critères

Voici la liste des dix (10) critères qui aide les tribunaux a évaluer la crédibilité et la fiabilité d’un témoin dans un procès civil :

1)     L’intégrité générale et l’intelligence du témoin
2)     Ses facultés d’observation
3)     La capacité et la fidélité de la mémoire
4)     L’exactitude de sa déposition
5)     Sa volonté de dire la vérité de bonne foi
6)     Sa sincérité, sa franchise, ses préjugés
7)     Le caractère évasif ou les réticences de son témoignage
8)     Le comportement du témoin
9)     La fiabilité du témoignage
10)  La compatibilité du témoignage avec les autres témoignages et la preuve
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Les 8 critères

Il est important de noter que ces huit (8) critères, contrairement aux dix (10) critères précédents ont été établis dans un contexte de droit du travail, mais ils peuvent également s’appliquer à toute cause civile.


1) Affirmer plutôt que nier

Un témoin qui affirme qu’une rencontre a eu lieu sera généralement plus crédible qu’un témoin qui nie que cette même rencontre a eu lieu. 

Il vaut mieux favoriser un témoignage affirmatif que de pure négation.

On reconnaît généralement qu’il est trop facile de nier des faits pour donner priorité à une telle négation, lorsque d’autre part des témoins affirment l’existence de faits, lesquels ne peuvent être, normalement, de pure création.

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2) Le témoignage doit être plausible ou vraisemblable

Évidement, il faut qu’il soit plausible ou vraisemblable qu’une rencontre ait pu avoir lieu.

Si le témoignage affirmatif doit être préféré au négatif il n’en demeure pas moins que les faits affirmés doivent être vraisemblables, c’est-à-dire qu’ils peuvent logiquement exister aux yeux d’une personne moyennement informée. Bref, la version affirmée doit être raisonnablement plausible.

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3) La constance

Un témoin peut avoir eu a donné plusieurs fois sa version des faits. Si sa version varie à chaque déclaration, sa crédibilité sera affectée, alors que s’il maintient toujours la même version, on le jugera normalement crédible.

Un témoin peut avoir été appelé à plusieurs occasions à donner sa version. S’il répète toujours la même histoire, il pourra voir sa crédibilité accrue.

Par contre, s’il varie constamment sa déclaration, il ne pourra être cru. Encore faut-il distinguer entre les versions affirmatives et les versions qui tiennent de l’hypothèse, qui sont le fait d’une personne qui cherche plutôt à trouver une explication qu’à en donner une.

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4) Intérêt

Les juges sont prudents lorsqu’ils reçoivent le témoignage d’une personne qui a un intérêt dans l’issue du procès. Une personne pourrait mentir parce que c’est dans son intérêt de la faire.

Généralement la version du plaignant face à une preuve contradictoire, risque de ne pas être retenue parce qu’il a intérêt à gagner sa cause, surtout lorsqu’il s’agit d’un congédiement. Cela vaut pour tout témoin, syndical ou patronal. Par exemple un contremaître peut avoir une raison de mentir.

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5) La manière de témoigner

Une personne qui témoigne avec aplomb sera généralement plus crédible qu’une personne qui offre un témoignage avec moins de conviction. Malheureusement, parfois, la nervosité peut affecter la crédibilité d’un témoin.

Une analyse des commentaires des juges et arbitres appelés à disposer d’une preuve où la crédibilité est importante, démontre que très souvent celui qui témoignera clairement, sans nervosité ou insistance sera cru plutôt que le témoin qui au contraire offre un témoignage ambigu.

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6) La réputation

La réputation d’un témoin, peut parfois, jouer contre lui. Évidemment, un juge aura moins tendance à faire confiance à une personne qui a déjà été reconnu comme menteuse.

Le dossier d’un salarié peut parfois, mais exceptionnellement, servir à comprendre le témoin. Si le dossier révèle que le salarié est enclin à la fraude, au vol, au mensonge, sa réputation affectera sa crédibilité.

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7) Animosité

L’animosité entre un témoin et la personne contre qui elle témoigne, affectera normalement la crédibilité du témoin aux yeux du juge.

Dans certains cas la preuve que le plaignant poursuivait un but, ou avait un motif pour poser le geste reproché, aura une influence sur la crédibilité de celui-ci.

Cela peut aussi s’appliquer à un autre témoin, par exemple un contremaître qui chercherait à se débarrasser d’un salarie pour des motifs personnels et mis en preuve.

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8) Probabilité

Finalement, le juge préfère un témoignage qui a l’air plus probable qu’un autre qui semble moins probable.


Conclusion

Tout ces critères permettent de constater que chaque cas est différent et fera l’objet d’une évaluation du juge. 

Aucun de ces critères n’a plus de poids qu’un autre, et au final, la crédibilité d’un témoin est laissé à l’entière discrétion du juge qui n’a aucune obligation de les appliquer.

Par contre, si vous devez témoigner dans un procès civil, ces critères pourraient vous aider à bien vous préparer.


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