Il est écrit diffamation et il y a un avocat et un homme sur un ordinateur portable en arrière-plan

Vous croyez avoir été victime de diffamation ou d’atteinte à votre réputation ?

Peut-être que vous êtes allez trop loin dans certains de vos propos sur les médias sociaux et vous vous demandez si vous avez fait de la diffamation.

Dans ce texte, on vous donne une foule d’informations utiles sur la diffamation et sur l’atteinte à la réputation, et on vous présente des exemples concrets.

Voici la liste des sujets abordés :


La diffamation et l’atteinte à la réputation sur les réseaux sociaux

Est-ce que toutes les formes d’insultes et les propos injurieux envers une personne son de la diffamation ou une atteinte à sa réputation ?

On vous explique qu’est-ce que la diffamation et l’atteinte à la réputation.

Diffamation et atteinte à la réputation sur les réseaux sociaux

D’abord, il faut préciser que la réputation d’une personne est très importante au Québec. 

Pour preuve, il n’y a pas un, mais au moins de trois (3) articles de loi qui la protège :

Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

Article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne

Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

Article 3 du Code civil du Québec

Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise.

Article 35 du Code civil du Québec

La réputation d’une personne peut être atteinte par des paroles ou par des écrits, on parlera généralement de propos diffamatoires.

Sur les réseaux sociaux, il est donc possible de porter atteinte à la réputation d’une personne par un commentaire sur un post ou par un live.

Il y a trois (3) situations, biens définis, où des propos peuvent être jugés diffamatoires :

1. « La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui.»

Ça c’est le cas classique! Tu ne peux donc pas traiter une personne de voleur ou de menteur sur Facebook, si tu sais que sais faut.
2. « La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses.» 

C’est le cas, par exemple, de la personne qui en traite une autre de voleuse ou de menteuse sur la foi d’une simple rumeur.
3. « Le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante (mal intentionné) qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers.» 

Dans ce cas, même si ce que tu dis ou écris sur une personne est vrai, mais que tu le fais dans le but de lui porter préjudice, ça pourrait être considéré comme des propos diffamatoires.

La seule exception, qui permet de porter atteinte à la réputation d’une personne, quand les propos sont défavorables mais vrais, c’est lorsque l’intérêt public le justifie.

Enfin, il faut souligner que :

La diffamation exige […] la démonstration d’une faute (comme un mensonge) et d’un préjudice causé par cette faute.

Prud’homme c. Prud’homme



Atteinte à la réputation justifiée dans l’intérêt publique

L’atteinte à la réputation d’une personne peut être justifiée, mais uniquement lorsque les propos sont vrais et qu’il est dans l’intérêt public de les révéler.


Voici les huit (8) critères pour établir que des propos sont d’intérêts publics :

1) L’information concerne un grand nombre d’individus
2) L’information est plus bénéfique que néfaste pour le plus grand nombre
3) L’information est utile pour éclairer les citoyens dans les choix qu’ils ont à faire quant à leurs comportements politiques, sociaux, économiques, religieux et autres
4) L’information favorise la participation à la vie démocratique
5) L’information concerne le fonctionnement d’institutions publiques ou l’utilisation de fonds publics
6) L’information est de nature émancipatrice
7) L’information ne profite pas seulement à quelques-uns au détriment du plus grand nombre
8) L’information a un lien démontrable dans la sphère publique

En conclusion, ce critère sera rempli notamment dans le cadre d’un reportage d’enquête, mais que lorsque les faits avancés seront vrais.

9329-6481 Québec inc. c. Ouimet



Traiter une personne de crosseur ou de vidange, c’est diffamatoire ?

La réponse dépend du contexte dans lequel c’est dit.

C’est ce que nous explique la Cour d’appel en annulant une décision de la Cour supérieure qui avait jugée les propos diffamatoire, dont voici un extrait :

Le fondement du recours en diffamation repose sur la responsabilité civile extracontractuelle. Les propos diffamatoires sont ceux qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables aux yeux de tiers.

Le caractère diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective. Le tribunal doit se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble et compte tenu des circonstances, ont déconsidéré la réputation de la personne visée.

M. Richard Hébert reconnaît avoir traité Capital Transit et son représentant, M. Pierre Papillon, de « crisses de sales, des crosseurs, des vidanges, des salopes, des chiennes » auprès d’une dizaine de clients ou de personnes connaissant Capital Transit. Le juge conclut que ces propos sont diffamatoires :

La description peu élogieuse que Monsieur Hébert fait des services rendus par Capital Transit et Monsieur Papillon ainsi que les qualificatifs qu’il dirige à leur endroit provoquent nécessairement une perte d’estime ou de considération.

Le Tribunal conclut que les propos tenus par Monsieur Hébert, pris dans leur ensemble, portent atteinte à la réputation de Capital Transit et, conséquemment, qu’ils sont diffamatoires.

Le juge occulte cependant le contexte dans lequel ces propos ont été tenus. M. Richard Hébert témoigne avoir prononcé ces paroles dans la sphère privée auprès d’un auditoire limité à une dizaine de personnes :

Non, non, non, je n’ai donné aucune entrevue, je n’ai pas été à la radio, je n’ai pas été à la télévision, je n’ai pas été sur la place publique. J’ai dit ça à du monde qui ont eu des liens de proche ou de loin avec Capital Transit, qui les connaissaient. 

Peut-être quatre, cinq personnes, presque la moitié du monde à qui que j’ai parlé de ça, c’est eux autres qui ont commencé à me parler de Capital Transit : « Mais qu’est-ce que tu as fait, Hébert, de faire affaire avec eux autres? » Mais là, là, ça prenait rien que ça pour me starter. Et là, bien c’est là, j’y allais.

À partir du mois d’août 2012, les relations entre les parties sont tendues. M. Hébert connaît des difficultés financières importantes dans son projet de construction, qu’il attribue à Capital Transit. Faut-il rappeler que les taux d’intérêt consentis aux appelants ont été jugés criminels et ont compromis la viabilité de leur projet.

Ainsi, compte tenu du contexte, une personne raisonnable pourrait conclure que les propos tenus par M. Richard Hébert, bien qu’ils soient passablement de mauvais goût, n’ont pas déconsidéré la réputation de Capital Transit.

Il faut rappeler à cet égard que chacun bénéficie de la liberté d’expression et que « les tribunaux ne sont pas arbitres en matière de courtoisie, de politesse et de bon goût ».

En outre, eu égard au préjudice, le juge se contente d’indiquer que « [l]a description peu élogieuse que Monsieur Hébert fait des services rendus par Capital Transit et Monsieur Papillon ainsi que les qualificatifs qu’il dirige à leur endroit provoquent nécessairement une perte d’estime ou de considération »

À cet égard, M. Papillon indique simplement que « c’est un petit village le 4‑1‑8, là, on a beaucoup de gens en commun qu’on connaît […] c’est ça qui … qui est dommageable pour nous autres ».

Il admet qu’« on peut difficilement … comptabiliser, là, des pertes de profit par rapport à ça. C’est juste qu’on doit récupérer, là, des situations après ça et puis c’est pas agréable et puis c’est pas … il n’y a rien de drôle là‑dedans ».

Il se garde cependant de donner des exemples de « situations » qu’il a dû « récupérer » en raison des propos de M. Hébert.

S’ils existent, les dommages invoqués par Capital Transit apparaissent très limités. L’auditoire était restreint. Il n’y a pas de preuve que les propos de M. Hébert aient été diffusés plus largement.

Le juge commet donc une erreur manifeste et déterminante en concluant que M. Richard Hébert a tenu des propos qui ont diffamé Capital Transit.

Hébert c. Capital Transit inc.

26 000 $ pour avoir traité une personne de cocu par message texte

Une personne doit payer 26 000 $ pour avoir envoyé un message texte au conjoint d’une autre personne dans lequel elle le traitait de cocu. 

Voici les détails de cette affaire pour le moins croustillante. 


En plein party de Noël, un homme reçoit un message texte de sa vieille tante avec qui il est en conflit depuis plusieurs années.  Il est simplement écrit : 

Joyeuses Fêtes Le Cocu! On appelle ça le retour de la pendule … que les nouvelles croustillantes se répandent vite.

Évidemment, l’homme questionne immédiatement sa conjointe qui se trouve à être enceinte, et il va même jusqu’à remettre en doute le fait qu’il soit le père de l’enfant.

Peu de temps après, la conjointe du prétendu cocu envoie une mise en demeure à l’auteur du message texte lui donnant deux jours pour se rétracter, ce qui n’est jamais fait. 

Elle dépose donc une poursuite judiciaire.  

La juge saisie de l’affaire en vient à la conclusion suivante :

Affirmer qu’une personne a commis l’adultère est calomnieux […]  

Penser qu’une personne a commis l’adultère entraîne automatiquement chez autrui (en l’occurrence son conjoint et la famille de celui-ci) une perte d’estime et de considération, ainsi que des sentiments défavorables.

Elle accorde donc 9 000 $ en dommages moraux,  10 000 $ en dommages punitifs, en prenant le soin de mentionner que ce montant est accordé :

afin de dissuader […] toute […] personne lisant le […] jugement de recourir à l’insulte calomnieuse dans le cours des relations interpersonnelles.

Et finalement 7 000 $ en remboursement de frais d’avocats, essentiellement parce que l’auteur du message texte n’avait pas de véritable moyen de défense, mais qu’elle a quand même tenté de se défendre.  

Cette affaire nous apprend qu’il faut être prudent lorsque l’on textote et qu’une insulte mal placée peut couter très cher. 

Hamed c. Saucier


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