Dans ce petit guide, nous dressons la liste des principales choses qui sont interdites au policiers du Québec.

Puisque les policiers possèdent de nombreux pouvoirs, dont celui d’arrêter une personne, de porter une arme à feu et même de l’utiliser. On leur impose également de nombreuses obligations, et plusieurs choses leurs sont interdites.

Dans ce petit guide, nous dressons la liste des principales choses qui sont interdites au policiers du Québec. Nous vous présentons également plusieurs exemples où des policiers ont bravés ces interdictions, ainsi que les sanctions qui leur on été imposé.

Finalement, nous discuterons de la poursuite civile et de la réclamation en dommages qu’un citoyen peut faire après avoir été victime d’une arrestation abusive ou illégale.

Voici les listes des sujets abordés :

16 choses interdites aux policiers du Québec

Comment porter plainte contre un policier

Les sanctions

Poursuite civile et réclamation de dommages suite à une arrestation



16 choses interdites aux policiers du Québec

Numéro 1 : Faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux

Il est interdit aux policiers de faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux.

Article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec

Concernant l’usage de sacre, il a été établi :

Qu’il faut distinguer entre le sacre pur et simple, tel que ʺtabarnakʺ, et le sacre auquel on joint un adjectif possessif, tel que ʺmon tabarnakʺ

Commissaire à la déontologie policière c. Desjardins

L’emploi du mot ‘criss’, n’a aucun caractère blasphématoire en l’espèce et ne vise pas l’individu.

Cependant, il en va autrement si le sacre vise la personne en tant que telle, soit ʺmon tabarnakʺ ou ʺça, c’est un criss de maladeʺ ».

Commissaire à la déontologie policière c. Desjardins

Exemples

Propos : « If you don’t like it here […] why don’t you go back to your country » et « Bullets don’t see colors ».

Sanction : 4 jours de suspension

Décision : Simard c. Shamie


Propos injurieux ayant trait à la condition sociale du citoyen qui travaille au Wal-Mart.

Sanction : 2 jours de suspension

Décision : Commissaire c. Boulay


Propos : « Sale rapace tu pues de la gueule » et « Vous les arabes, vous êtes des esties de rapace ».

Sanction : 6 jours de suspension

Décision : Commissaire c. Charpentier


Propos : « Je me fous de ta prière » à une personne musulmane.

Sanction : 15 jours de suspension

Décision : Commissaire c. Locas


Propos : « Câlisse ta main dans ton dos mon ostie » et « Check les lunettes mon ostie d’arabe ».

Sanction : 7 jours de suspension

Décision : Commissaire c. Guénette


Propos : « Shut up you fucking nigger » et « nigger don’t win the case in court ».

Sanction : 2 jours de suspension

Décision : Commissaire c. Dussault


Conducteur noir au volant dit au policier : « un noir à la conduite d’une Ferrari entraîne une vérification » Réponse : « Bon encore le syndrome de l’éternel persécuté ».

Sanction : Avertissement

Décision : Benoît c. Québec


Numéro 2 :  Manquer de respect ou de politesse

Ils ne peuvent, d’ailleurs pas manquer de respect ou de politesse à une personne.

Article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec


Exemples

Propos : « gros chien sale » et « d’ostie d’écoeurant ».

Sanction : Réprimande

Décision : Commissaire c. Lemelin


Propos : « Tu fermes ta gueule et tu opères, sans ça tu t’en viens cul par-dessus tête au poste ».

Sanction : Avertissement

Décision : Commissaire c. Duplantie


Propos : « grand fendant ».

Sanction : Réprimande

Décision : Commissaire c. Malo


Propos : « Tu vas signé, tabarnak, pour qu’on décrisse d’ici ! ou tu vas aller passer la nuit au poste ».

Sanction : Blâme

Décision : Commissaire c. Boivin


Lors d’une conversation sur les ondes radio avec le répartiteur pour une demande d’assistance, le policier dit : « Si tu veux venir en haut des escaliers du (…) icitte là, c’est des touts croches » (sic).

Sanction : Blâme

Décision : Commissaire c. Gagné


Propos : « estie de malade ».

Sanction : Suspension d’un jour sans traitement

Décision : Commissaire c. Champagne



Numéro 3 : Menace, d’intimidation ou de harcèlement

Toute forme de menace, d’intimidation ou de harcèlement est interdite aux policiers québécois.

Article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec


Exemples

Geste : Avoir menacé le plaignant de déposer une accusation d’entrave s’il ne lui remettait pas son téléphone intelligent.

Sanction : Suspension sans traitement de deux jours

Décision : Commissaire c. Baril


Geste : Avoir menacé le plaignant de la manière suivante : « Si tu ne me donnes pas ton hostie de Kodak, je vais faire venir dix chars de police, puis on va te le saisir, ton hostie de Kodak » ou « Je vais faire venir dix polices, puis on va te le saisir, ton hostie de Kodak ».

Sanction : Suspension sans traitement de quatre jours

Décision : Commissaire c. Ledoux


Geste : Avoir menacé le plaignant de casser son téléphone cellulaire.

Sanction : Blâme

Décision : Commissaire c. Fillion


Geste : Un policier appelle une personne sur un ton menaçant pour lui dire de cesser de harceler une de ses connaissances, en lui disant que si elle ne cesse pas ça ira pas bien pour elle.

Sanction : Réprimande

Décision : Commissaire c. Voua


Geste : Un policier montre son poing à une personne en lui disant « on va t’avoir toi ».

Sanction : Réprimande

Décision : Commissaire c. Simard


Geste : Des policiers ont dit à une personne : « C’est soit on te donne une contravention ou tu passes trois jours en prison et tu as un casier judiciaire ».

Sanction : Suspension sans traitement de trois jours

Décision : Commissaire c. Parent


Geste : Un policier détache la courroie retenant son arme de service, met la main droite dessus tout en s’adressant à des passants qui lui demande s’il y a un problème alors qu’il se dirige rapidement vers trois jeunes qui semblent fumer un joint d’une en disant : « Non, mais si tu continues, tu vas en avoir un [problème]. »

Sanction : Suspension sans traitement de deux jours

Décision :  Commissaire c. Jérémie


Numéro 4 : Refuser de s’identifier

Un policier ne peut pas refuser de s’identifier lors qu’une personne lui en fait la demande.

Article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec

Le policier qui ne répond pas à la demande d’une personne de s’identifier commet un acte dérogatoire au travail d’un policier.

Dans ce cas, la fourchette des sanctions vont de simples réprimandes jusqu’à une suspension sans traitement de trois jours.

Gamache-Khoukaz c. Dowd


Numéro 5 : Endommager ou détruire malicieusement un bien appartenant à une personne

Ils ne peuvent pas endommager ou détruire malicieusement un bien appartenant à une personne.

Article 8 du Code de déontologie des policiers du Québec

Il n’est pas rare qu’un policier endommage ou détruise le bien d’une personne dans le cadre d’une intervention policière. Par contre, il est beaucoup plus rare qu’on le lui reproche.

En effet, la difficulté ici, réside dans le fait qu’il faut démontrer qu’un policier a agit de manière «malicieuse» :

L’établissement  ou   non  de   l’existence   d’une   intention malicieuse présuppose  donc  la  volonté  du  policier  de  causer  un
dommage.

Le Petit  Robert dit  de la  malice que c’est :  «l’aptitude et l’inclinaison à  faire du  mal, à nuire par des voies détournées».  Il convient aussi  de rappeler  les définitions  qu’il accorde  aux  mots MALICIEUX :   «qui  a de la malice; mauvais, méchant; qui s’amuse, rit
volontiers aux  dépens d’autrui» et, MALICIEUSEMENT :  «d’une manière malicieuse».

Ainsi, si  le policier  fait par  ses gestes,  actions ou  son comportement délibérément  du mal  ou chercher  à en faire d’une façon ouverte et  agressive l’existence  chez ce  policier  d’une  intention malicieuse doit être présumée

Commissaire c. Caire

Numéro 6 : Faire un rapport qu’il sait faux ou inexact

Un policier ne peut évidemment pas faire un rapport qu’il sait faux ou inexact.

Article 8 du Code de déontologie des policiers du Québec

La production d’un rapport faux est l’une des infractions les plus graves qu’un policier puisse commettre. D’ailleurs, si le faux rapport est motivé par la malveillance, la vengeance, ou le ressentiment, les sanctions imposées sont généralement très sévères.

Il peut également arriver que le faux rapport soit rédigé dans le but de camoufler une faute du policier, comme certains exemples mentionnés plus loin le démontre.

Commissaire c. Bélanger

Lorsqu’elle est utilisée avec malveillance, la plume du policier s’avère un outil aussi redoutable pour les droits fondamentaux d’un citoyen que l’arme à feu pour son intégrité physique.

 Commissaire c. Gauthier

Il faut également noter au passage que le faux rapport peut entrainer une accusation criminelle de méfait public contre un policier :

Méfait public

140 (1) Commet un méfait public quiconque, avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête :

a) soit en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction;

b) soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction qu’elle n’a pas commise, ou pour éloigner de lui les soupçons;

c) soit en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été;

d) soit en rapportant, annonçant ou faisant annoncer de quelque autre façon qu’il est décédé ou qu’une autre personne est décédée alors que cela est faux.

Code criminel

Exemples

Geste : Un policier saisit la caméra du plaignant, qui avait filmé une partie de l’intervention policière, mais omet de mentionner ce fait dans son rapport d’incident.

Sanction : 8 jours de suspension sans traitement

Décision : Commissaire c. Benoit


Geste : Les policiers rédigent un rapport de police contenant des renseignements faux et inexacts à la suite de leur intervention auprès d’un conducteur automobile pour conduite avec les facultés affaiblies.

Sanction : 15 jours de suspension sans traitement

Décision :  Commissaire c. Fraser


Geste : Les policiers ont déposé de fausses accusations pour justifier et tenter de valider une arrestation abusive. 

Sanction : 25 jours de suspension sans traitement

Décision : Boucher c. Simard


Geste : Un policier délivre 2 constats d’infraction sans justification pour avoir omis de circuler dans la voie de droite et d’avoir utilisé un téléphone cellulaire au volant.

Sanction : 25 jours de suspension sans traitement pour les faux constats et 5 jours de suspension sans traitement pour le faux rapport, de façon concurrente

Décision :  Commissaire c. Bélanger


Geste : Deux policiers ont rédigé de faux rapports ayant mené à des accusations criminelles à l’endroit du citoyen.

Sanction : 20 et 25 jours de suspension sans traitement

Décision : Commissaire c. Geoffrion


Geste : Un policier rédige un faux rapport menant à des accusations d’entrave et de voies de fait contre un agent de la paix. Il témoigne aussi devant la Cour municipale.

Sanction : 50 jours de suspension sans traitement

Décision : Commissaire c. Joseph


Geste : Un policier rédige un faux rapport concernant les infractions des voies de fait et d’avoir entravé un agent de la paix après avoir utilisé la force contre le plaignant.

Sanction : 60 jours de suspension sans traitement

Décision : Commissaire c. Paré


Geste : Un policier retraité a délivré un constat d’infraction indiquant une vitesse plus élevée.

Sanction : Déclaration d’inhabilité de huit mois

Décision : Commissaire c. Gélinas


Numéro 7 : Être négligents ou insouciants à l’égard de la santé ou de la sécurité d’une personne placée sous leurs gardes

Ils ne peuvent pas être négligents ou insouciants à l’égard de la santé ou de la sécurité d’une personne placée sous leurs gardes.

Article 10 du Code de déontologie des policiers du Québec


Exemples

Geste :  Avoir été négligents à l’égard de la santé d’un détenu, durant la nuit et en hiver, celui-ci n’étant vêtu que d’une robe de chambre et de sous‑vêtements pendant son escorte par les policiers, de son domicile jusqu’au fourgon cellulaire.

Sanction : Blâme

Décision :  Commissaire c. Fillion


Geste : Avoir été négligent ou insouciant à l’égard d’un détenu, en n’assurant pas une surveillance adéquate de celui-ci.

Sanction : Suspension sans traitement de deux jours

Décision : Commissaire c. Rainville


Geste : Les policiers avaient refusé de conduire le plaignant à l’hôpital, malgré le fait que ce dernier s’était plaint d’une fracture à la suite d’une chute au sol causée par l’un des policiers. La blessure s’était avérée être une fracture de la clavicule.

Sanction : Suspension sans traitement de trois jours et de deux jours

Décision : Commissaire c. Doucet


Geste : Avoir été négligents ou insouciants à l’égard de la santé ou de la sécurité d’un détenu qui avait une blessure grave qui nécessitait des soins immédiats alors qu’il était sous leur garde.

Sanction : Suspension sans traitement de cinq jours

Décision : Commissaire c. Laliberté


Geste : Les policiers avaient fait défaut d’appeler les techniciens ambulanciers, malgré la blessure subie par le plaignant à la jambe droite dans la cellule, soit une fracture du tibia.

Sanction : Suspension sans traitement de quatre jours aux agents et une suspension sans traitement de cinq jours au lieutenant

Décision : Commissaire c. Surprenant


Geste : Après avoir reçu la demande de rechercher, de localiser et de retourner une personne de 85 ans à une résidence privée pour aînés. Le policier a retrouvé la personne en question, mais ne s’est pas occupé de lui, malgré le fait qu’il manifestait des signes de malaise physique, qu’il était essoufflé et qu’il avait de la difficulté à marcher.

Sanction : Suspension sans traitement de cinq jours

Décision : Commissaire c. Langlais


Geste : Après qu’une personne détenue ait été aspergée de poivre de Cayenne par un policier, elle a été mise en cellule où on l’a laissée, sans procéder à sa décontamination et sans s’occuper de sa blessure au bras.

Sanction : Suspension sans traitement de quinze jours

Décision : Commissaire c. Lapointe


Geste : À la suite de l’interception d’une personne pour conduite avec les facultés affaiblies et compte tenu de son attitude envers les policiers, ces derniers l’ont projeté dans un fossé bordant la route et lui ont intimé l’ordre de quitter les lieux. Le plaignant a dû parcourir quelques kilomètres à pied, en pleine nuit, dans un secteur isolé et avec une seule chaussure.

Sanction : Suspension sans traitement de quinze jours

Décision : Commissaire c. Fraser


Numéro 8 : Fouiller une personne de sexe opposé

Sauf en cas de nécessité, un policier ne peut pas fouiller une personne de sexe opposé, assister à la fouille d’une telle personne ou faire fouiller une personne placée sous sa garde par une personne qui ne soit pas du même sexe.

Article 10 du Code de déontologie des policiers du Québec

Concernant les cas de nécessité, dans une affaire où trois (3) policières ont fouillé un détenu de sexe masculin, il a été décidée que :

pour établir la nécessité, la partie policière dans le contexte du présent dossier, aurait dû démontrer non seulement l’absence d’autres agents de sexe masculin au centre opérationnel au moment où monsieur D est amené en cellule pour être fouillé, mais aussi avoir formulé des motifs raisonnables justifiant l’urgence de fouiller le prévenu, ce que la partie policière n’a pas démontré.

Commissaire c. Chalin-Therrien

Ainsi, il est vraisemblablement possible de déroger à cette interdiction de fouiller une personne de sexe opposé lorsque :

L’absence d’un policier du même sexe que le prévenu
L’urgence de fouiller le prévenu

Numéro 9 : Fouille à nu

Les policiers ne peuvent procéder de façon routinière ou systématique à la fouille à nu.

Commissaire c. Chalin-Therrien

La fouille a nu est défini de la manière suivante :

Action d’enlever ou de déplacer en totalité ou en partie les vêtements d’une personne afin de permettre l’inspection visuelle de ses parties intimes, à savoir ses organes génitaux externes, ses fesses, ses seins (dans le cas d’une femme) ou ses sous‑vêtements

R. c. Golden

La fouille à nu suite à une arrestation n’est valide que dans deux cas :

Lorsqu’elle est conduite afin de découvrir des éléments de preuve en lien avec le ou les motifs d’arrestation
Dans le but de découvrir des armes que le prévenu aurait pu dissimuler sur lui lorsqu’une fouille rapide ou par palpation permet au policier de formuler des motifs raisonnables qu’il en soit ainsi ou si les circonstances de l’affaire augmentent les probabilités qu’une arme soit dissimulée
R. v. Desjourdy

Exemples

Faits : Policiers à la recherche d’une bague volée fouillent à nu 3 suspects dans un lieu isolé.

Sanction : 3 jours pour l’agente qui a ordonné la fouille et un blâme pour l’agent qui a fait la fouille

Décision : Dompierre c. Monty


Faits : Mandat de perquisition, armes, fouille à nu de la sœur du suspect.

Sanction : 4 jours de suspension pour un des policiers et 3 jours de suspension pour l’autre policier qui a participé à la fouille

Décision : Commissaire c. Coallier


Faits : Fouille à nu, à la recherche de preuve, faite à l’extérieur d’un immeuble.

Sanction : 5 jours de suspension

Décision : Commissaire c. Vanier


Faits : Arrestation d’un citoyen connu pour violence, stupéfiants et armes. Il est fouillé à nu avant d’être placé en cellule.

Sanction : Blâme

Décision : Commissaire c. Auger



Numéro 10 : Fouille de sac et véhicule

Il est interdit aux policiers de fouiller le sac à main ou le véhicule d’une personne sans mandat, ou si cette fouille n’est pas justifiée dans le cadre d’une arrestation pour découvrir des éléments de preuves ou un arme dissimulée.

Commissaire c. Sirois


Exemples

Faits : Avoir palpé sommairement le plaignant à la hauteur de la ceinture et pour avoir regardé à l’intérieur de son sac à dos.

Sanction : Blâme

Décision : Commissaire c. Godbout


Faits : Avoir fouillé le sac à dos d’une femme et le sac à dos d’un homme.

Sanction : Blâme

Décision : Commissaire c. Sirois


Faits : Avoir fouillé le sac à main de la plaignante.

Sanction : Suspension sans traitement de un jour

Décision : Commissaire c. Fortin


Faits : Avoir fouillé sans justification dans le véhicule du plaignant.

Sanction : Suspension sans traitement de deux jours

Décision : Commissaire c. Boudreau


Numéro 11 : Fouille de cellulaire

Il est interdit aux policiers de fouiller le cellulaire d’une personne, sans son consentement, ou sans justifications.

Par exemple, il n’est normalement pas permis à un policier de fouiller le cellulaire d’une personne qui est arrêté pour usage d’un cellulaire au volant.

Commissaire c. Baril


Exemples

Faits : Avoir saisi illégalement le téléphone cellulaire du plaignant.

Sanction : Suspension sans traitement de deux jours

Décision : Commissaire c. De Santis


Faits : Avoir saisi le téléphone cellulaire du plaignant et pour l’avoir examiné.

Sanction : Suspension sans traitement de deux jours

Décision : Commissaire c. Campagna


Faits : Avoir saisi et examiné le téléphone intelligent du plaignant contre son gré.

Sanction : Suspension sans traitement de trois jours

Décision : Commissaire c. Baril


Faits : Avoir procédé sans droit à la fouille de l’appareil photographique du plaignant et pour lui avoir demandé illégalement de détruire une ou des photographies lui appartenant.

Sanction : Suspension sans traitement de trois jours pour chacune des infractions

Décision :  Commissaire c. Ledoux


Faits : Avoir exigé sans droit que le plaignant efface ses photographies et pour avoir tenté de saisir son cellulaire.

Sanction : Suspension sans traitement de trois jours pour chacune des infractions

Décision :  Commissaire c. Sarno


Numéro 12 : Exhiber, manipuler ou pointer une arme sans justification

Il ne peut pas non plus exhiber, manipuler ou pointer une arme sans justification.

Article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec


Exemples

Faits : Le policier a tiré un coup de feu en direction d’un véhicule en mouvement qui s’éloignait du policier. Le conducteur était accompagné de sa conjointe et d’un jeune enfant de trois ans assis sur la banquette arrière.

Sanction : Suspension sans traitement de cinquante jours

Décision : Commissaire c. Laflamme


Faits : Ne pas avoir utilisé un fusil à irritant chimique avec prudence et discernement.

Sanction : Suspension sans traitement de deux jours

Décision : Commissaire c. Simard


Faits : Ne pas avoir utilisé une arme à impulsion électrique avec prudence et discernement pendant l’arrestation du plaignant.

Sanction : Suspension sans traitement de dix jours

Décision : Commissaire c. Shem


Faits : Avoir donner un coup de bâton PR-36 à la tête de la plaignante.

Sanction : Suspension sans traitement de quinze jours

Décision : Commissaire c. Dubé


Faits : Avoir donné un coup à la tête du plaignant avec son arme de service.

Sanction : Suspension sans traitement de vingt jours

Décision : Commissaire c. Colas


Faits : Avoir fait feu, à deux reprises, en direction de trois personnes.

Sanction : Suspension sans traitement de soixante jours

Décision : Commissaire c. Dubé


Faits : Le policier a fait feu en direction d’une camionnette en mouvement. La balle a effleuré l’appuie-tête du siège du conducteur.

Sanction : Suspension sans traitement de soixante jours

Décision : Commissaire c. Larouche


Numéro 13 : Avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir son devoir

Les policiers ne peuvent pas avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir leur devoir.

Article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec


Exemples

Faits : Avoir utilisé la force  pour menotter le plaignant, lors de son arrestation.

Sanction : Suspension sans traitement de un jour

Décision : Commissaire c. Asselin


Faits : Avoir saisi le plaignant par le cou et pour l’avoir appuyé contre le coffre du véhicule.

Sanction : Suspension sans traitement de un jour

Décision : Commissaire c. Hamel


Faits : Avoir poussé le plaignant à l’aide de son bâton, étant donné qu’il refusait de quitter le parc à la suite de la demande des policiers.

Sanction : Suspension sans traitement de un jour

Décision : Commissaire c. Daze


Faits : Avoir utilisé une technique inadéquate lors de l’escorte du plaignant dans l’escalier d’un bar. Ce dernier a fait une chute.

Sanction : Suspension sans traitement de deux jours

Décision : Commissaire c. Dumas


Faits : Avoir eu recours à une force plus grande que celle nécessaire pour procéder à l’arrestation du plaignant, soit une prise d’encolure suivie d’un contrôle articulaire.

Sanction : Suspension sans traitement de deux jours

Décision : Commissaire c. Lamanque


Faits : Avoir saisi la plaignante par les épaules et l’avoir traînée à l’extérieur du poste de police.

Sanction : Suspension sans traitement de deux jours

Décision : Commissaire c. Lavoie


Faits : Avoir utilisé une clé de bras à l’endroit du plaignant, un soulèvement du corps ainsi qu’une prise d’encolure.

Sanction : Suspension sans traitement de deux jours

Décision : Commissaire c. Malo


Faits : Pour procéder à l’arrestation, le policier avait choisi une technique enseignée à l’École nationale de police, qui consiste à appliquer une pression des doigts en dessous de l’oreille, appelée « plexus brachial d’origine ». Mais, celle-ci s’est transformée rapidement en véritable prise d’étranglement, laissant des rougeurs non permanentes des deux côtés du cou du plaignant.

Sanction : Suspension sans traitement de un jour

Décision : Commissaire c. Johnson


Faits : Avoir agrippé le plaignant par le bras et l’avoir poussé. Celui-ci a fait un demi-tour et le policier l’a poussé une deuxième fois.

Sanction : Suspension sans traitement de un jour

Décision : Commissaire c. Desmarais


Faits : Avoir eu recours à une force plus grande que celle nécessaire, en agrippant le plaignant par le collet et en l’appuyant contre le véhicule de police.

Sanction : Suspension sans traitement de un jour

Décision : Commissaire c. Després


Faits : Avoir utilisé une force plus grande que celle nécessaire. Afin de menotter la plaignante, le policier a tiré d’un coup sec son bras droit, l’a amené jusqu’au mur opposé et, toujours en tirant son bras droit, l’a ramenée au centre du corridor pour finalement la retourner sur le ventre.

Sanction : Suspension sans traitement de deux jours

Décision : Commissaire c. Lombardo


Numéro 14 : Les rapports sexuels

Il est interdit aux policiers d’entretenir une relation intime ou d’avoir des rapports sexuels avec un personne qui est accusée ou victime dans l’un de ses dossiers.

Commissaire c. Lemay


Exemples

Faits : Le policier a eu des rapports sexuels avec une dame qui avait préalablement dénoncé une agression sexuelle dont elle avait été la victime et alors qu’il était l’enquêteur chargé de l’enquête, sur une période de plus de un an .

Sanction : Déclaration d’inhabilité à exercer les fonctions de policier pour une période de cinq ans

Décision : Commissaire c. Legault


Faits : Le sergent-détective agissait comme enquêteur dans un dossier d’agression sexuelle. Lors de l’enquête il a eu des rapports sexuels avec la victime sur une période de trois mois.

Sanction : Suspension sans traitement de 50 jours

Décision : Commissaire c. L’Heureux


Faits : Le policier a entretenu une relation intime, et il a eu des rapports sexuels, durant 6 mois, avec une personne qui était accusée dans l’un des dossiers sur lequel il travaillait.

Sanction : Destitution

Décision : Commissaire c. Lemay


Numéro 15 : Pénétrer chez une personne sans mandat

Il est interdit aux policier de pénétrer dans la résidence d’une personne sans son autorisation ou sans motif valable.

Article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec

Les motifs valables reconnus, sont, par exemple :

Avoir un mandat
Aider un personne en danger
Lors d’un vol
En cas d’urgence

Par ailleurs, les policiers doivent normalement s’annoncer avant de pénétrer dans la demeure d’une personne.

Enfin, l’inviolabilité de la demeure, est l’un des droits les plus fondamentaux que le citoyen possède et il ne doit d’aucune façon être brimé dans son droit à la jouissance paisible de son domicile.

Commissaire c. Simard


Exemples

Faits : Le policier pénètre dans le domicile d’une personne à 4 heures du matin, sans son autorisation et sans motif valable pour rencontrer une personne qui a laisser son véhicule dans un fossé suite à un accident.

Sanction : Déclaration d’inhabilité d’une année

Décision : Commissaire c. Simard


Faits : Le policer pénètre dans la résidence d’une personne dans le cadre d’une enquête pour branchement illégal du câble suite au dépôt d’une plainte de la part de la compagnie Vidéotron.

Sanction : Suspension sans traitement de deux jours

Décision : Commissaire c. Ares


Faits : Le policier pénètre dans la résidence d’une personne suite à une plainte pour véhicule mal stationné.

Sanction : Suspension sans traitement de trois jours

Décision : Commissaire c. Savard


Faits : Le policier pénètre dans la résidence d’une personne suite à un signalement d’un voisin qui aurait entendu une alarme d’incendie. Sur place, le policier ne constate pas d’indice d’incendie.

Sanction : Suspension sans traitement de trois jours

Décision : Commissaire c. Coones


Faits : Le policer pénètre sans mandat et sans autorisation dans la résidence d’une personne qui est connu pour ses antécédents en matière de stupéfiants, après avoir senti une odeur de cannabis.

Sanction : Suspension sans traitement de cinq jours

Décision : Commissaire c. Labonté


Numéro 16 : Saisie illégale ou abusive

Il est interdits aux policiers de saisir les biens d’une personne sans avoir d’objectif valable ou de manière abusive.

Article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés

Une fouille ou saisie sera légale si elle est faite pour un objectif valable, tel assurer la sécurité des policiers ou du public ou constituer une preuve contre le détenu.

Pour saisir un cellulaire et le fouiller sans mandat après une arrestation, par exemple, le policier doit remplir les conditions suivantes :

Le policier doit avoir un objectif valable et objectivement raisonnable d’y découvrir des éléments de preuve, notamment d’autres suspects
La découverte de cette preuve doit être nécessaire sans quoi l’enquête sera paralysée ou sérieusement entravée si l’on n’effectue pas rapidement la fouille du téléphone cellulaire
La nature et l’étendue de la fouille doivent être adaptées à l’objectif de la fouille
Le policier doit prendre des notes détaillées de ce qu’il a examiné dans l’appareil et de la façon dont ils l’ont fait
R. c. Fearon

Exemples

Faits : Saisie d’armes aperçues dans une résidence, sans mandat

Sanction : Avertissement

Décision : Commissaire c. Holmes


Faits : Saisie d’armes, sans mandat « plain view ».

Sanction : Réprimande

Décision : Commissaire c. Bianchi


Faits : Saisie d’un objet dans un commerce de prêteur sur gages, sans mandat.

Sanction : Réprimande

Décision : Commissaire c. Bisson


Faits : À la suite d’une interception en vertu du Code de la sécurité routière, un agent procède à la saisie de jantes de roues aperçues à l’intérieur du véhicule, qu’il croit avoir été volées.

Sanction : Suspension sans traitement d’un jour

Décision : Commissaire c. Hodgkins


Faits : Saisie d’une arme dans une résidence privée, sans motif, avertissement pour le moins expérimenté des agents et 4 jours de suspension pour le policier d’expérience.

Sanction : Suspension sans traitement de quatre jour

Décision : Commissaire c. Benoît


Faits : Saisie d’une automobile dans une entrée privée malgré l’émission d’avis contraires sur la validité de la saisie.

Sanction : Suspension sans traitement de six jour

Décision : Commissaire c. Paquet


Comment porter plainte contre un policier

La plainte contre policier doit être faite par écrit, de l’une des trois (3) manières suivantes :

En ligne :

https://pes.securitepublique.gouv.qc.ca/plainte-commissaire/section/information/fr

Par téléphone :

Région de Montréal :514 864-1784
Région de Québec :418 643-7897
Autres régions :1 877 237-7897

Avec l’aide d’un organisme :

Voici un lien vers la liste des organismes de défenses des droits ou communautaires qui peuvent vous aider à porter plainte :

https://deontologie-policiere.gouv.qc.ca/porter-plainte/comment-porter-plainte/repertoire-dorganismes-offrant-un-soutien-en-deontologie-policiere


Conditions

La plainte doit remplir les conditions suivantes :

Être déposée au plus tard un an à compter de la date de l’événement ou de sa connaissance
Viser un policier du Québec, un agent de protection de la faune, un constable spécial, un contrôleur routier ou un enquêteur de l’UPAC dans l’exercice de ses fonctions et dans ses rapports avec le public
Concerner un acte dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec

Les sanctions

Un policier qui déroge à l’une des interdictions mentionnées précédemment s’expose à l’une ou l’autre des sanctions suivantes :

L’avertissement
La réprimande
Le blâme
La suspension sans traitement pour une période d’au plus 60 jours ouvrables
La rétrogradation
La destitution
Le policier qui ne peut faire l’objet d’une sanction parce qu’il a démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite, peut être déclaré inhabile à exercer des fonctions d’agent de la paix pour une période d’au plus cinq ans
Article 234 de la Loi sur la police

Par ailleurs, dans la détermination de la sanction approprié au policier, il est tenu compte de :

La gravité de l’inconduite, compte tenu de toutes les circonstances, ainsi que la teneur de son dossier de déontologie

Article 235 de la Loi sur la police

Poursuite civile et réclamation de dommages suite à une arrestation

Mamadi Fara Camara, arrêté à tort en janvier 2021 pour une tentative de meurtre sur un policier montréalais, a déposé une poursuite civile de 1.2 millions de dollars contre le Service de police de Montréal et contre de DPCP.

Il n’est toutefois pas le premier a entreprendre ce type de recours, et il est fort possible qu’il ne soit pas le dernier non plus.

En 2020, la Cour d’appel du Québec a rendu une décision dans laquelle elle explique de manière très clair, comment doit s’évaluer le travail des policiers pour les fins d’une plainte civile et d’une réclamation en dommage de la part d’une citoyen.

Voici les extraits pertinents de cette décision : 

Le rôle du policier enquêteur consiste […] à recueillir la preuve et à la soupeser en fonction des normes et pratiques établies à l’égard de sa profession.

Conséquemment, les policiers doivent évaluer tant les éléments inculpatoires que disculpatoires, les pondérer et rester objectifs quant aux conclusions de leur enquête pour identifier l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise.

En effet, quand un policier décide de donner suite à une plainte et de signer une dénonciation, il doit s’appuyer sur des motifs raisonnables de le faire.

Le policier n’est cependant pas tenu de se prononcer sur la culpabilité ou sur l’innocence du suspect ni d’être convaincu que la culpabilité de ce dernier puisse être démontrée hors de tout doute raisonnable.

La faute du policier peut découler du défaut de se renseigner suffisamment, du fait de s’appuyer sur de simples soupçons pour faire arrêter une personne ou encore, de sa décision d’écarter sans raison valable des éléments de preuve favorables au suspect avant de se porter dénonciateur.

Cela étant, le policier n’est pas tenu d’épuiser toutes les avenues possibles.

Tout dépend des circonstances propres à chaque cas.

Ainsi, selon les circonstances, le policier n’a pas nécessairement l’obligation de prendre la version de tous les témoins potentiels, d’obtenir la version du suspect ou, autrement, d’écarter tous les moyens de défense possibles avant de procéder à l’arrestation.

La conduite du policier s’évalue au moment des évènements, au cas par cas, selon les données connues lorsqu’il a pris sa décision.

Procureur général du Canada c. Manoukian

Pour en savoir plus sur la plainte civile contre un policier, nous vous recommandons de consulter un avocat ou de nous contacter.