Puisque les policiers possèdent de nombreux pouvoirs, dont celui d’arrêter une personne, de porter une arme à feu et même de l’utiliser. On leur impose également de nombreuses obligations, et plusieurs choses leurs sont interdites.
Dans ce petit guide, nous dressons la liste des principales choses qui sont interdites au policiers du Québec. Nous vous présentons également plusieurs exemples où des policiers ont bravés ces interdictions, ainsi que les sanctions qui leur on été imposé.
Finalement, nous discuterons de la poursuite civile et de la réclamation en dommages qu’un citoyen peut faire après avoir été victime d’une arrestation abusive ou illégale.
Voici les listes des sujets abordés :
16 choses interdites aux policiers du Québec
- Faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux
- Manquer de respect ou de politesse
- Menace, d’intimidation ou de harcèlement
- Refuser de s’identifier
- Endommager ou détruire malicieusement un bien appartenant à une personne
- Faire un rapport qu’il sait faux ou inexact
- Être négligents ou insouciants à l’égard de la santé ou de la sécurité d’une personne placée sous leurs gardes
- Fouiller une personne de sexe opposé
- Fouille à nu
- Fouille de sac ou véhicule
- Fouille de cellulaire
- Exhiber, manipuler ou pointer une arme sans justification
- Avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir son devoir
- Les rapports sexuels
- Pénétrer chez une personne sans mandat
- Saisie illégale ou abusive
Comment porter plainte contre un policier
Poursuite civile et réclamation de dommages suite à une arrestation
16 choses interdites aux policiers du Québec
Numéro 1 : Faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux
Il est interdit aux policiers de faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux.
Article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec
Concernant l’usage de sacre, il a été établi :
Qu’il faut distinguer entre le sacre pur et simple, tel que ʺtabarnakʺ, et le sacre auquel on joint un adjectif possessif, tel que ʺmon tabarnakʺ
Commissaire à la déontologie policière c. Desjardins
L’emploi du mot ‘criss’, n’a aucun caractère blasphématoire en l’espèce et ne vise pas l’individu.
Cependant, il en va autrement si le sacre vise la personne en tant que telle, soit ʺmon tabarnakʺ ou ʺça, c’est un criss de maladeʺ ».
Commissaire à la déontologie policière c. Desjardins
Exemples
Propos : « If you don’t like it here […] why don’t you go back to your country » et « Bullets don’t see colors ».
Sanction : 4 jours de suspension
Décision : Simard c. Shamie
Propos injurieux ayant trait à la condition sociale du citoyen qui travaille au Wal-Mart.
Sanction : 2 jours de suspension
Décision : Commissaire c. Boulay
Propos : « Sale rapace tu pues de la gueule » et « Vous les arabes, vous êtes des esties de rapace ».
Sanction : 6 jours de suspension
Décision : Commissaire c. Charpentier
Propos : « Je me fous de ta prière » à une personne musulmane.
Sanction : 15 jours de suspension
Décision : Commissaire c. Locas
Propos : « Câlisse ta main dans ton dos mon ostie » et « Check les lunettes mon ostie d’arabe ».
Sanction : 7 jours de suspension
Décision : Commissaire c. Guénette
Propos : « Shut up you fucking nigger » et « nigger don’t win the case in court ».
Sanction : 2 jours de suspension
Décision : Commissaire c. Dussault
Conducteur noir au volant dit au policier : « un noir à la conduite d’une Ferrari entraîne une vérification » Réponse : « Bon encore le syndrome de l’éternel persécuté ».
Sanction : Avertissement
Décision : Benoît c. Québec
Numéro 2 : Manquer de respect ou de politesse
Ils ne peuvent, d’ailleurs pas manquer de respect ou de politesse à une personne.
Article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec
Exemples
Propos : « gros chien sale » et « d’ostie d’écoeurant ».
Sanction : Réprimande
Décision : Commissaire c. Lemelin
Propos : « Tu fermes ta gueule et tu opères, sans ça tu t’en viens cul par-dessus tête au poste ».
Sanction : Avertissement
Décision : Commissaire c. Duplantie
Propos : « grand fendant ».
Sanction : Réprimande
Décision : Commissaire c. Malo
Propos : « Tu vas signé, tabarnak, pour qu’on décrisse d’ici ! ou tu vas aller passer la nuit au poste ».
Sanction : Blâme
Décision : Commissaire c. Boivin
Lors d’une conversation sur les ondes radio avec le répartiteur pour une demande d’assistance, le policier dit : « Si tu veux venir en haut des escaliers du (…) icitte là, c’est des touts croches » (sic).
Sanction : Blâme
Décision : Commissaire c. Gagné
Propos : « estie de malade ».
Sanction : Suspension d’un jour sans traitement
Décision : Commissaire c. Champagne
Numéro 3 : Menace, d’intimidation ou de harcèlement
Toute forme de menace, d’intimidation ou de harcèlement est interdite aux policiers québécois.
Article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec
Exemples
Geste : Avoir menacé le plaignant de déposer une accusation d’entrave s’il ne lui remettait pas son téléphone intelligent.
Sanction : Suspension sans traitement de deux jours
Décision : Commissaire c. Baril
Geste : Avoir menacé le plaignant de la manière suivante : « Si tu ne me donnes pas ton hostie de Kodak, je vais faire venir dix chars de police, puis on va te le saisir, ton hostie de Kodak » ou « Je vais faire venir dix polices, puis on va te le saisir, ton hostie de Kodak ».
Sanction : Suspension sans traitement de quatre jours
Décision : Commissaire c. Ledoux
Geste : Avoir menacé le plaignant de casser son téléphone cellulaire.
Sanction : Blâme
Décision : Commissaire c. Fillion
Geste : Un policier appelle une personne sur un ton menaçant pour lui dire de cesser de harceler une de ses connaissances, en lui disant que si elle ne cesse pas ça ira pas bien pour elle.
Sanction : Réprimande
Décision : Commissaire c. Voua
Geste : Un policier montre son poing à une personne en lui disant « on va t’avoir toi ».
Sanction : Réprimande
Décision : Commissaire c. Simard
Geste : Des policiers ont dit à une personne : « C’est soit on te donne une contravention ou tu passes trois jours en prison et tu as un casier judiciaire ».
Sanction : Suspension sans traitement de trois jours
Décision : Commissaire c. Parent
Geste : Un policier détache la courroie retenant son arme de service, met la main droite dessus tout en s’adressant à des passants qui lui demande s’il y a un problème alors qu’il se dirige rapidement vers trois jeunes qui semblent fumer un joint d’une en disant : « Non, mais si tu continues, tu vas en avoir un [problème]. »
Sanction : Suspension sans traitement de deux jours
Décision : Commissaire c. Jérémie
Numéro 4 : Refuser de s’identifier
Un policier ne peut pas refuser de s’identifier lors qu’une personne lui en fait la demande.
Article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec
Le policier qui ne répond pas à la demande d’une personne de s’identifier commet un acte dérogatoire au travail d’un policier.
Dans ce cas, la fourchette des sanctions vont de simples réprimandes jusqu’à une suspension sans traitement de trois jours.
Numéro 5 : Endommager ou détruire malicieusement un bien appartenant à une personne
Ils ne peuvent pas endommager ou détruire malicieusement un bien appartenant à une personne.
Article 8 du Code de déontologie des policiers du Québec
Il n’est pas rare qu’un policier endommage ou détruise le bien d’une personne dans le cadre d’une intervention policière. Par contre, il est beaucoup plus rare qu’on le lui reproche.
En effet, la difficulté ici, réside dans le fait qu’il faut démontrer qu’un policier a agit de manière «malicieuse» :
L’établissement ou non de l’existence d’une intention malicieuse présuppose donc la volonté du policier de causer un
dommage.Le Petit Robert dit de la malice que c’est : «l’aptitude et l’inclinaison à faire du mal, à nuire par des voies détournées». Il convient aussi de rappeler les définitions qu’il accorde aux mots MALICIEUX : «qui a de la malice; mauvais, méchant; qui s’amuse, rit
volontiers aux dépens d’autrui» et, MALICIEUSEMENT : «d’une manière malicieuse».Ainsi, si le policier fait par ses gestes, actions ou son comportement délibérément du mal ou chercher à en faire d’une façon ouverte et agressive l’existence chez ce policier d’une intention malicieuse doit être présumée
Commissaire c. Caire
Numéro 6 : Faire un rapport qu’il sait faux ou inexact
Un policier ne peut évidemment pas faire un rapport qu’il sait faux ou inexact.
Article 8 du Code de déontologie des policiers du Québec
La production d’un rapport faux est l’une des infractions les plus graves qu’un policier puisse commettre. D’ailleurs, si le faux rapport est motivé par la malveillance, la vengeance, ou le ressentiment, les sanctions imposées sont généralement très sévères.
Il peut également arriver que le faux rapport soit rédigé dans le but de camoufler une faute du policier, comme certains exemples mentionnés plus loin le démontre.
Lorsqu’elle est utilisée avec malveillance, la plume du policier s’avère un outil aussi redoutable pour les droits fondamentaux d’un citoyen que l’arme à feu pour son intégrité physique.
Commissaire c. Gauthier
Il faut également noter au passage que le faux rapport peut entrainer une accusation criminelle de méfait public contre un policier :
Méfait public
140 (1) Commet un méfait public quiconque, avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête :
a) soit en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction;
b) soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction qu’elle n’a pas commise, ou pour éloigner de lui les soupçons;
c) soit en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été;
d) soit en rapportant, annonçant ou faisant annoncer de quelque autre façon qu’il est décédé ou qu’une autre personne est décédée alors que cela est faux.
Code criminel
Exemples
Geste : Un policier saisit la caméra du plaignant, qui avait filmé une partie de l’intervention policière, mais omet de mentionner ce fait dans son rapport d’incident.
Sanction : 8 jours de suspension sans traitement
Décision : Commissaire c. Benoit
Geste : Les policiers rédigent un rapport de police contenant des renseignements faux et inexacts à la suite de leur intervention auprès d’un conducteur automobile pour conduite avec les facultés affaiblies.
Sanction : 15 jours de suspension sans traitement
Décision : Commissaire c. Fraser
Geste : Les policiers ont déposé de fausses accusations pour justifier et tenter de valider une arrestation abusive.
Sanction : 25 jours de suspension sans traitement
Décision : Boucher c. Simard
Geste : Un policier délivre 2 constats d’infraction sans justification pour avoir omis de circuler dans la voie de droite et d’avoir utilisé un téléphone cellulaire au volant.
Sanction : 25 jours de suspension sans traitement pour les faux constats et 5 jours de suspension sans traitement pour le faux rapport, de façon concurrente
Décision : Commissaire c. Bélanger
Geste : Deux policiers ont rédigé de faux rapports ayant mené à des accusations criminelles à l’endroit du citoyen.
Sanction : 20 et 25 jours de suspension sans traitement
Décision : Commissaire c. Geoffrion
Geste : Un policier rédige un faux rapport menant à des accusations d’entrave et de voies de fait contre un agent de la paix. Il témoigne aussi devant la Cour municipale.
Sanction : 50 jours de suspension sans traitement
Décision : Commissaire c. Joseph
Geste : Un policier rédige un faux rapport concernant les infractions des voies de fait et d’avoir entravé un agent de la paix après avoir utilisé la force contre le plaignant.
Sanction : 60 jours de suspension sans traitement
Décision : Commissaire c. Paré
Geste : Un policier retraité a délivré un constat d’infraction indiquant une vitesse plus élevée.
Sanction : Déclaration d’inhabilité de huit mois
Décision : Commissaire c. Gélinas
Numéro 7 : Être négligents ou insouciants à l’égard de la santé ou de la sécurité d’une personne placée sous leurs gardes
Ils ne peuvent pas être négligents ou insouciants à l’égard de la santé ou de la sécurité d’une personne placée sous leurs gardes.
Article 10 du Code de déontologie des policiers du Québec
Exemples
Geste : Avoir été négligents à l’égard de la santé d’un détenu, durant la nuit et en hiver, celui-ci n’étant vêtu que d’une robe de chambre et de sous‑vêtements pendant son escorte par les policiers, de son domicile jusqu’au fourgon cellulaire.
Sanction : Blâme
Décision : Commissaire c. Fillion
Geste : Avoir été négligent ou insouciant à l’égard d’un détenu, en n’assurant pas une surveillance adéquate de celui-ci.
Sanction : Suspension sans traitement de deux jours
Décision : Commissaire c. Rainville
Geste : Les policiers avaient refusé de conduire le plaignant à l’hôpital, malgré le fait que ce dernier s’était plaint d’une fracture à la suite d’une chute au sol causée par l’un des policiers. La blessure s’était avérée être une fracture de la clavicule.
Sanction : Suspension sans traitement de trois jours et de deux jours
Décision : Commissaire c. Doucet
Geste : Avoir été négligents ou insouciants à l’égard de la santé ou de la sécurité d’un détenu qui avait une blessure grave qui nécessitait des soins immédiats alors qu’il était sous leur garde.
Sanction : Suspension sans traitement de cinq jours
Décision : Commissaire c. Laliberté
Geste : Les policiers avaient fait défaut d’appeler les techniciens ambulanciers, malgré la blessure subie par le plaignant à la jambe droite dans la cellule, soit une fracture du tibia.
Sanction : Suspension sans traitement de quatre jours aux agents et une suspension sans traitement de cinq jours au lieutenant
Décision : Commissaire c. Surprenant
Geste : Après avoir reçu la demande de rechercher, de localiser et de retourner une personne de 85 ans à une résidence privée pour aînés. Le policier a retrouvé la personne en question, mais ne s’est pas occupé de lui, malgré le fait qu’il manifestait des signes de malaise physique, qu’il était essoufflé et qu’il avait de la difficulté à marcher.
Sanction : Suspension sans traitement de cinq jours
Décision : Commissaire c. Langlais
Geste : Après qu’une personne détenue ait été aspergée de poivre de Cayenne par un policier, elle a été mise en cellule où on l’a laissée, sans procéder à sa décontamination et sans s’occuper de sa blessure au bras.
Sanction : Suspension sans traitement de quinze jours
Décision : Commissaire c. Lapointe
Geste : À la suite de l’interception d’une personne pour conduite avec les facultés affaiblies et compte tenu de son attitude envers les policiers, ces derniers l’ont projeté dans un fossé bordant la route et lui ont intimé l’ordre de quitter les lieux. Le plaignant a dû parcourir quelques kilomètres à pied, en pleine nuit, dans un secteur isolé et avec une seule chaussure.
Sanction : Suspension sans traitement de quinze jours
Décision : Commissaire c. Fraser
Numéro 8 : Fouiller une personne de sexe opposé
Sauf en cas de nécessité, un policier ne peut pas fouiller une personne de sexe opposé, assister à la fouille d’une telle personne ou faire fouiller une personne placée sous sa garde par une personne qui ne soit pas du même sexe.
Article 10 du Code de déontologie des policiers du Québec
Concernant les cas de nécessité, dans une affaire où trois (3) policières ont fouillé un détenu de sexe masculin, il a été décidée que :
pour établir la nécessité, la partie policière dans le contexte du présent dossier, aurait dû démontrer non seulement l’absence d’autres agents de sexe masculin au centre opérationnel au moment où monsieur D est amené en cellule pour être fouillé, mais aussi avoir formulé des motifs raisonnables justifiant l’urgence de fouiller le prévenu, ce que la partie policière n’a pas démontré.
Commissaire c. Chalin-Therrien
Ainsi, il est vraisemblablement possible de déroger à cette interdiction de fouiller une personne de sexe opposé lorsque :
L’absence d’un policier du même sexe que le prévenu |
L’urgence de fouiller le prévenu |
Numéro 9 : Fouille à nu
Les policiers ne peuvent procéder de façon routinière ou systématique à la fouille à nu.
Commissaire c. Chalin-Therrien
La fouille a nu est défini de la manière suivante :
Action d’enlever ou de déplacer en totalité ou en partie les vêtements d’une personne afin de permettre l’inspection visuelle de ses parties intimes, à savoir ses organes génitaux externes, ses fesses, ses seins (dans le cas d’une femme) ou ses sous‑vêtements
R. c. Golden
La fouille à nu suite à une arrestation n’est valide que dans deux cas :
Lorsqu’elle est conduite afin de découvrir des éléments de preuve en lien avec le ou les motifs d’arrestation |
Dans le but de découvrir des armes que le prévenu aurait pu dissimuler sur lui lorsqu’une fouille rapide ou par palpation permet au policier de formuler des motifs raisonnables qu’il en soit ainsi ou si les circonstances de l’affaire augmentent les probabilités qu’une arme soit dissimulée |
Exemples
Faits : Policiers à la recherche d’une bague volée fouillent à nu 3 suspects dans un lieu isolé.
Sanction : 3 jours pour l’agente qui a ordonné la fouille et un blâme pour l’agent qui a fait la fouille
Décision : Dompierre c. Monty
Faits : Mandat de perquisition, armes, fouille à nu de la sœur du suspect.
Sanction : 4 jours de suspension pour un des policiers et 3 jours de suspension pour l’autre policier qui a participé à la fouille
Décision : Commissaire c. Coallier
Faits : Fouille à nu, à la recherche de preuve, faite à l’extérieur d’un immeuble.
Sanction : 5 jours de suspension
Décision : Commissaire c. Vanier
Faits : Arrestation d’un citoyen connu pour violence, stupéfiants et armes. Il est fouillé à nu avant d’être placé en cellule.
Sanction : Blâme
Décision : Commissaire c. Auger
Numéro 10 : Fouille de sac et véhicule
Il est interdit aux policiers de fouiller le sac à main ou le véhicule d’une personne sans mandat, ou si cette fouille n’est pas justifiée dans le cadre d’une arrestation pour découvrir des éléments de preuves ou un arme dissimulée.
Exemples
Faits : Avoir palpé sommairement le plaignant à la hauteur de la ceinture et pour avoir regardé à l’intérieur de son sac à dos.
Sanction : Blâme
Décision : Commissaire c. Godbout
Faits : Avoir fouillé le sac à dos d’une femme et le sac à dos d’un homme.
Sanction : Blâme
Décision : Commissaire c. Sirois
Faits : Avoir fouillé le sac à main de la plaignante.
Sanction : Suspension sans traitement de un jour
Décision : Commissaire c. Fortin
Faits : Avoir fouillé sans justification dans le véhicule du plaignant.
Sanction : Suspension sans traitement de deux jours
Décision : Commissaire c. Boudreau
Numéro 11 : Fouille de cellulaire
Il est interdit aux policiers de fouiller le cellulaire d’une personne, sans son consentement, ou sans justifications.
Par exemple, il n’est normalement pas permis à un policier de fouiller le cellulaire d’une personne qui est arrêté pour usage d’un cellulaire au volant.
Exemples
Faits : Avoir saisi illégalement le téléphone cellulaire du plaignant.
Sanction : Suspension sans traitement de deux jours
Décision : Commissaire c. De Santis
Faits : Avoir saisi le téléphone cellulaire du plaignant et pour l’avoir examiné.
Sanction : Suspension sans traitement de deux jours
Décision : Commissaire c. Campagna
Faits : Avoir saisi et examiné le téléphone intelligent du plaignant contre son gré.
Sanction : Suspension sans traitement de trois jours
Décision : Commissaire c. Baril
Faits : Avoir procédé sans droit à la fouille de l’appareil photographique du plaignant et pour lui avoir demandé illégalement de détruire une ou des photographies lui appartenant.
Sanction : Suspension sans traitement de trois jours pour chacune des infractions
Décision : Commissaire c. Ledoux
Faits : Avoir exigé sans droit que le plaignant efface ses photographies et pour avoir tenté de saisir son cellulaire.
Sanction : Suspension sans traitement de trois jours pour chacune des infractions
Décision : Commissaire c. Sarno
Numéro 12 : Exhiber, manipuler ou pointer une arme sans justification
Il ne peut pas non plus exhiber, manipuler ou pointer une arme sans justification.
Article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec
Exemples
Faits : Le policier a tiré un coup de feu en direction d’un véhicule en mouvement qui s’éloignait du policier. Le conducteur était accompagné de sa conjointe et d’un jeune enfant de trois ans assis sur la banquette arrière.
Sanction : Suspension sans traitement de cinquante jours
Décision : Commissaire c. Laflamme
Faits : Ne pas avoir utilisé un fusil à irritant chimique avec prudence et discernement.
Sanction : Suspension sans traitement de deux jours
Décision : Commissaire c. Simard
Faits : Ne pas avoir utilisé une arme à impulsion électrique avec prudence et discernement pendant l’arrestation du plaignant.
Sanction : Suspension sans traitement de dix jours
Décision : Commissaire c. Shem
Faits : Avoir donner un coup de bâton PR-36 à la tête de la plaignante.
Sanction : Suspension sans traitement de quinze jours
Décision : Commissaire c. Dubé
Faits : Avoir donné un coup à la tête du plaignant avec son arme de service.
Sanction : Suspension sans traitement de vingt jours
Décision : Commissaire c. Colas
Faits : Avoir fait feu, à deux reprises, en direction de trois personnes.
Sanction : Suspension sans traitement de soixante jours
Décision : Commissaire c. Dubé
Faits : Le policier a fait feu en direction d’une camionnette en mouvement. La balle a effleuré l’appuie-tête du siège du conducteur.
Sanction : Suspension sans traitement de soixante jours
Décision : Commissaire c. Larouche
Numéro 13 : Avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir son devoir
Les policiers ne peuvent pas avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir leur devoir.
Article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec
Exemples
Faits : Avoir utilisé la force pour menotter le plaignant, lors de son arrestation.
Sanction : Suspension sans traitement de un jour
Décision : Commissaire c. Asselin
Faits : Avoir saisi le plaignant par le cou et pour l’avoir appuyé contre le coffre du véhicule.
Sanction : Suspension sans traitement de un jour
Décision : Commissaire c. Hamel
Faits : Avoir poussé le plaignant à l’aide de son bâton, étant donné qu’il refusait de quitter le parc à la suite de la demande des policiers.
Sanction : Suspension sans traitement de un jour
Décision : Commissaire c. Daze
Faits : Avoir utilisé une technique inadéquate lors de l’escorte du plaignant dans l’escalier d’un bar. Ce dernier a fait une chute.
Sanction : Suspension sans traitement de deux jours
Décision : Commissaire c. Dumas
Faits : Avoir eu recours à une force plus grande que celle nécessaire pour procéder à l’arrestation du plaignant, soit une prise d’encolure suivie d’un contrôle articulaire.
Sanction : Suspension sans traitement de deux jours
Décision : Commissaire c. Lamanque
Faits : Avoir saisi la plaignante par les épaules et l’avoir traînée à l’extérieur du poste de police.
Sanction : Suspension sans traitement de deux jours
Décision : Commissaire c. Lavoie
Faits : Avoir utilisé une clé de bras à l’endroit du plaignant, un soulèvement du corps ainsi qu’une prise d’encolure.
Sanction : Suspension sans traitement de deux jours
Décision : Commissaire c. Malo
Faits : Pour procéder à l’arrestation, le policier avait choisi une technique enseignée à l’École nationale de police, qui consiste à appliquer une pression des doigts en dessous de l’oreille, appelée « plexus brachial d’origine ». Mais, celle-ci s’est transformée rapidement en véritable prise d’étranglement, laissant des rougeurs non permanentes des deux côtés du cou du plaignant.
Sanction : Suspension sans traitement de un jour
Décision : Commissaire c. Johnson
Faits : Avoir agrippé le plaignant par le bras et l’avoir poussé. Celui-ci a fait un demi-tour et le policier l’a poussé une deuxième fois.
Sanction : Suspension sans traitement de un jour
Décision : Commissaire c. Desmarais
Faits : Avoir eu recours à une force plus grande que celle nécessaire, en agrippant le plaignant par le collet et en l’appuyant contre le véhicule de police.
Sanction : Suspension sans traitement de un jour
Décision : Commissaire c. Després
Faits : Avoir utilisé une force plus grande que celle nécessaire. Afin de menotter la plaignante, le policier a tiré d’un coup sec son bras droit, l’a amené jusqu’au mur opposé et, toujours en tirant son bras droit, l’a ramenée au centre du corridor pour finalement la retourner sur le ventre.
Sanction : Suspension sans traitement de deux jours
Décision : Commissaire c. Lombardo
Numéro 14 : Les rapports sexuels
Il est interdit aux policiers d’entretenir une relation intime ou d’avoir des rapports sexuels avec un personne qui est accusée ou victime dans l’un de ses dossiers.
Exemples
Faits : Le policier a eu des rapports sexuels avec une dame qui avait préalablement dénoncé une agression sexuelle dont elle avait été la victime et alors qu’il était l’enquêteur chargé de l’enquête, sur une période de plus de un an .
Sanction : Déclaration d’inhabilité à exercer les fonctions de policier pour une période de cinq ans
Décision : Commissaire c. Legault
Faits : Le sergent-détective agissait comme enquêteur dans un dossier d’agression sexuelle. Lors de l’enquête il a eu des rapports sexuels avec la victime sur une période de trois mois.
Sanction : Suspension sans traitement de 50 jours
Décision : Commissaire c. L’Heureux
Faits : Le policier a entretenu une relation intime, et il a eu des rapports sexuels, durant 6 mois, avec une personne qui était accusée dans l’un des dossiers sur lequel il travaillait.
Sanction : Destitution
Décision : Commissaire c. Lemay
Numéro 15 : Pénétrer chez une personne sans mandat
Il est interdit aux policier de pénétrer dans la résidence d’une personne sans son autorisation ou sans motif valable.
Article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec
Les motifs valables reconnus, sont, par exemple :
Avoir un mandat |
Aider un personne en danger |
Lors d’un vol |
En cas d’urgence |
Par ailleurs, les policiers doivent normalement s’annoncer avant de pénétrer dans la demeure d’une personne.
Enfin, l’inviolabilité de la demeure, est l’un des droits les plus fondamentaux que le citoyen possède et il ne doit d’aucune façon être brimé dans son droit à la jouissance paisible de son domicile.
Exemples
Faits : Le policier pénètre dans le domicile d’une personne à 4 heures du matin, sans son autorisation et sans motif valable pour rencontrer une personne qui a laisser son véhicule dans un fossé suite à un accident.
Sanction : Déclaration d’inhabilité d’une année
Décision : Commissaire c. Simard
Faits : Le policer pénètre dans la résidence d’une personne dans le cadre d’une enquête pour branchement illégal du câble suite au dépôt d’une plainte de la part de la compagnie Vidéotron.
Sanction : Suspension sans traitement de deux jours
Décision : Commissaire c. Ares
Faits : Le policier pénètre dans la résidence d’une personne suite à une plainte pour véhicule mal stationné.
Sanction : Suspension sans traitement de trois jours
Décision : Commissaire c. Savard
Faits : Le policier pénètre dans la résidence d’une personne suite à un signalement d’un voisin qui aurait entendu une alarme d’incendie. Sur place, le policier ne constate pas d’indice d’incendie.
Sanction : Suspension sans traitement de trois jours
Décision : Commissaire c. Coones
Faits : Le policer pénètre sans mandat et sans autorisation dans la résidence d’une personne qui est connu pour ses antécédents en matière de stupéfiants, après avoir senti une odeur de cannabis.
Sanction : Suspension sans traitement de cinq jours
Décision : Commissaire c. Labonté
Numéro 16 : Saisie illégale ou abusive
Il est interdits aux policiers de saisir les biens d’une personne sans avoir d’objectif valable ou de manière abusive.
Article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés
Une fouille ou saisie sera légale si elle est faite pour un objectif valable, tel assurer la sécurité des policiers ou du public ou constituer une preuve contre le détenu.
Pour saisir un cellulaire et le fouiller sans mandat après une arrestation, par exemple, le policier doit remplir les conditions suivantes :
Le policier doit avoir un objectif valable et objectivement raisonnable d’y découvrir des éléments de preuve, notamment d’autres suspects |
La découverte de cette preuve doit être nécessaire sans quoi l’enquête sera paralysée ou sérieusement entravée si l’on n’effectue pas rapidement la fouille du téléphone cellulaire |
La nature et l’étendue de la fouille doivent être adaptées à l’objectif de la fouille |
Le policier doit prendre des notes détaillées de ce qu’il a examiné dans l’appareil et de la façon dont ils l’ont fait |
Exemples
Faits : Saisie d’armes aperçues dans une résidence, sans mandat
Sanction : Avertissement
Décision : Commissaire c. Holmes
Faits : Saisie d’armes, sans mandat « plain view ».
Sanction : Réprimande
Décision : Commissaire c. Bianchi
Faits : Saisie d’un objet dans un commerce de prêteur sur gages, sans mandat.
Sanction : Réprimande
Décision : Commissaire c. Bisson
Faits : À la suite d’une interception en vertu du Code de la sécurité routière, un agent procède à la saisie de jantes de roues aperçues à l’intérieur du véhicule, qu’il croit avoir été volées.
Sanction : Suspension sans traitement d’un jour
Décision : Commissaire c. Hodgkins
Faits : Saisie d’une arme dans une résidence privée, sans motif, avertissement pour le moins expérimenté des agents et 4 jours de suspension pour le policier d’expérience.
Sanction : Suspension sans traitement de quatre jour
Décision : Commissaire c. Benoît
Faits : Saisie d’une automobile dans une entrée privée malgré l’émission d’avis contraires sur la validité de la saisie.
Sanction : Suspension sans traitement de six jour
Décision : Commissaire c. Paquet
Comment porter plainte contre un policier
La plainte contre policier doit être faite par écrit, de l’une des trois (3) manières suivantes :
En ligne :
https://pes.securitepublique.gouv.qc.ca/plainte-commissaire/section/information/fr
Par téléphone :
Région de Montréal : | 514 864-1784 |
Région de Québec : | 418 643-7897 |
Autres régions : | 1 877 237-7897 |
Avec l’aide d’un organisme :
Voici un lien vers la liste des organismes de défenses des droits ou communautaires qui peuvent vous aider à porter plainte :
Conditions
La plainte doit remplir les conditions suivantes :
Être déposée au plus tard un an à compter de la date de l’événement ou de sa connaissance |
Viser un policier du Québec, un agent de protection de la faune, un constable spécial, un contrôleur routier ou un enquêteur de l’UPAC dans l’exercice de ses fonctions et dans ses rapports avec le public |
Concerner un acte dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec |
Les sanctions
Un policier qui déroge à l’une des interdictions mentionnées précédemment s’expose à l’une ou l’autre des sanctions suivantes :
L’avertissement |
La réprimande |
Le blâme |
La suspension sans traitement pour une période d’au plus 60 jours ouvrables |
La rétrogradation |
La destitution |
Le policier qui ne peut faire l’objet d’une sanction parce qu’il a démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite, peut être déclaré inhabile à exercer des fonctions d’agent de la paix pour une période d’au plus cinq ans |
Par ailleurs, dans la détermination de la sanction approprié au policier, il est tenu compte de :
La gravité de l’inconduite, compte tenu de toutes les circonstances, ainsi que la teneur de son dossier de déontologie
Article 235 de la Loi sur la police
Poursuite civile et réclamation de dommages suite à une arrestation
Mamadi Fara Camara, arrêté à tort en janvier 2021 pour une tentative de meurtre sur un policier montréalais, a déposé une poursuite civile de 1.2 millions de dollars contre le Service de police de Montréal et contre de DPCP.
Il n’est toutefois pas le premier a entreprendre ce type de recours, et il est fort possible qu’il ne soit pas le dernier non plus.
En 2020, la Cour d’appel du Québec a rendu une décision dans laquelle elle explique de manière très clair, comment doit s’évaluer le travail des policiers pour les fins d’une plainte civile et d’une réclamation en dommage de la part d’une citoyen.
Voici les extraits pertinents de cette décision :
Le rôle du policier enquêteur consiste […] à recueillir la preuve et à la soupeser en fonction des normes et pratiques établies à l’égard de sa profession.
Conséquemment, les policiers doivent évaluer tant les éléments inculpatoires que disculpatoires, les pondérer et rester objectifs quant aux conclusions de leur enquête pour identifier l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise.
En effet, quand un policier décide de donner suite à une plainte et de signer une dénonciation, il doit s’appuyer sur des motifs raisonnables de le faire.
Le policier n’est cependant pas tenu de se prononcer sur la culpabilité ou sur l’innocence du suspect ni d’être convaincu que la culpabilité de ce dernier puisse être démontrée hors de tout doute raisonnable.
La faute du policier peut découler du défaut de se renseigner suffisamment, du fait de s’appuyer sur de simples soupçons pour faire arrêter une personne ou encore, de sa décision d’écarter sans raison valable des éléments de preuve favorables au suspect avant de se porter dénonciateur.
Cela étant, le policier n’est pas tenu d’épuiser toutes les avenues possibles.
Tout dépend des circonstances propres à chaque cas.
Ainsi, selon les circonstances, le policier n’a pas nécessairement l’obligation de prendre la version de tous les témoins potentiels, d’obtenir la version du suspect ou, autrement, d’écarter tous les moyens de défense possibles avant de procéder à l’arrestation.
La conduite du policier s’évalue au moment des évènements, au cas par cas, selon les données connues lorsqu’il a pris sa décision.
Procureur général du Canada c. Manoukian
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