Constat d'infraction

10 choses interdites aux cyclistes du Québec

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Au Québec, la circulation à vélo est très règlementée. Il existe d’ailleurs ne nombreuses infractions qui s’appliquent autant aux automobilistes qu’aux cyclistes.

Malgré ce constat, force est d’admettre que les cyclistes reçoivent beaucoup moins de constats d’infraction que les automobilistes. Néanmoins, ces règles existent et qu’elles sont susceptibles d’engendrer des conséquences assez couteuses lorsqu’elles ne sont pas respectées.

Dans tous les cas, il est intéressant de connaitre les 10 choses interdites aux cyclistes du Québec que nous avons regroupées pour vous, avec, lorsque c’est possible, quelques exemples concrets.


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Numéro 1 :

Il est interdit d’utiliser un téléphone cellulaire lorsqu’on est à vélo.

D’ailleurs, il est également interdit d’utiliser une cigarette électronique, si elle est munie d’un écran d’affichage.

Article 443.1 du Code de la sécurité routière


Numéro 2 :

Il est interdit de porter des écouteurs, et contrairement aux conducteurs automobiles, même le fait d’avoir un seul écouteur est interdit.

Par contre, il est possible d’avoir un écouteur intégré dans un casque de vélo pour communiquer avec d’autres cyclistes.

Article 443.2 du Code de la sécurité routière


Numéro 3 :

Il est interdit aux cyclistes de boire de l’alcool et de fumer du cannabis.

Article 489 du Code de la sécurité routière


Numéro 4 :

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il est interdit de lâcher le guidon du vélo.

Article 477 du Code de la sécurité routière


Numéro 5 :

Il est interdit de transporter un passager sur son vélo, à moins d’avoir un siège spécial conçu à cette fin.

Article 485 du Code de la sécurité routière

En 2018, cet article a été modifié. Avant cette date, au lieu de la mention : « siège spécial conçu à cette fin », il était indiqué : « siège fixe à cette fin ».

Le père d’un enfant d’environ 4 ans, qui avait fabriqué un siège de manière artisanal avait contesté le constat d’infraction qu’il avait reçu pour avoir transporter un passager dans avoir un siège fixe à cette fin. Voici les conclusions du tribunal dans cette affaire :

Est-ce que l’assemblage fait par le défendeur est un siège ?

Le Tribunal croit que oui. Ni l’esthétique ni l’aspect sécuritaire d’un assemblage ne servent à définir ce qu’est un siège. Le législateur n’a d’ailleurs, comme mentionné précédemment, édicté aucune norme en regard de ces sièges.

Un siège est un objet fabriqué pour permettre à quelqu’un de s’asseoir (le Petit Robert dictionnaire de la langue française).

Le Tribunal considère que c’est exactement ce que fait l’assemblage que le défendeur a installé sur le cadre de sa bicyclette. Il s’agit d’un objet qui a été assemblé par le défendeur pour que quelqu’un puisse s’y asseoir.

Le Tribunal personnellement trouve ce siège ni esthétique ni sécuritaire. Toutefois, comme mentionné précédemment, ces questions ne sont pas pertinentes à l’analyse du présent dossier puisque ni l’une, ni l’autre ne sont des conditions exigées par le législateur.

Est-ce qu’il s’agit d’un siège fixe à cette fin ?

Quelque chose est fixe lorsque cette chose ne bouge pas, qu’elle ne change pas, qu’elle est établie de manière durable. Il y a donc dans ce terme un aspect certain de durabilité, de permanence.

Bien que le Tribunal convienne de la solidité de l’assemblage du défendeur, celui-ci ne considère pas que cet assemblage soit fixe à cette fin au sens de l’article 485 du C.S.R.

En effet, ce siège de par sa nature se décompose en diverses pièces individuelles lorsque l’on détache les crochets métalliques qui retiennent les bandes de caoutchouc. Ce siège est de par sa nature temporaire. Il ne nécessite aucun outillage particulier pour sa pose ou son enlèvement.

Le Tribunal par conséquent, considère que l’infraction reprochée a été commise. Le défendeur est déclaré coupable.

Ville de Montréal c. Habak

Numéro 6 :

Il est d’ailleurs interdit à un cycliste de tirer une personne en skateboard ou en patin à roulette, par exemple. 

Article 434.0.1 du Code de la sécurité routière


Numéro 7 :

Il est interdit aux cyclistes de circuler sur un trottoir, sauf s’il n’a pas le choix ou lorsque la signalisation le lui permet.

Article 492.1 du Code de la sécurité routière

Voici l’extrait d’une décision dans laquelle une personne a été déclarée coupable d’avoir enfreint cette interdiction et il a écopé d’une amende de 150 $ :

À la hauteur d’un commerce de prêteur sur gages, il (le policier) voit le défendeur qui sort de l’établissement avec une bicyclette. Ce dernier leur fait deux doigts d’honneur et le policier peut lire sur ses lèvres l’équivalent de : « Va chier ».

Le véhicule de patrouille est immobilisé et les policiers en descendent pour aller interpeller le défendeur qui fuit à bicyclette en sens contraire, en direction ouest, en circulant sur le trottoir.

On l’intercepte à 10 ou 15 mètres de l’endroit et le défendeur crie qu’il a le droit de les envoyer chier, que ce n’est pas les policiers qui vont lui dicter sa façon de se conduire et qui est dans un pays libre.

Québec (Ville de) c. Martineau

Numéro 8 :

Il est interdit de circuler à plus de 15 cyclistes en même temps dans un même peloton, même si les cyclistes forme une file.

Article 486 du Code de la sécurité routière


Numéro 9 :

Il est interdit de faire du vélo sur les chemins publics à accès limité, comme les autoroutes.

Article 479 du Code de la sécurité routière


Numéro 10 :

Finalement, les cyclistes doivent céder le passage aux piétons, s’arrêter aux feux rouges et lorsqu’un autobus d’écolier a activé ses feux d’arrêt.

Article 349 du Code de la sécurité routière

Article 460 du Code de la sécurité routière

Voici l’extrait d’une décision dans laquelle une personne a été déclarée coupable d’avoir enfreint l’une de ces interdictions, et qui porte sur la question de savoir si l’expression « quiconque » que l’on retrouve à différentes infractions du Code de la sécurité routière s’applique également aux cyclistes et aux piétons.

Au dire du policier, le défendeur qui circulait sur la rue Curé Poirier au volant d’une bicyclette a traversé en diagonale l’intersection alors que le feu était rouge et que des automobilistes l’ont klaxonné.

La manœuvre aurait été très dangereuse compte tenu que trois véhicules l’ont pratiquement heurté; de plus, ajoute-t-il, tous les automobilistes à cette intersection l’ont klaxonné ou lui ont fait un doigt d’honneur.

Un constat d’infraction lui a été immédiatement remis pour avoir traversé l’intersection sur un feu rouge.

Certaines infractions […] visent « toute personne autre que le conducteur d’une bicyclette ».

La plupart des autres infractions s’appliquent, à « quiconque », c’est-à-dire à toute personne sans restriction. On ne peut imaginer une manière plus générale de prévoir la portée d’application d’une loi.

Longueuil (Ville de) c. Rodrigue

En cas d’infraction à l’une ou l’autre de ces interdictions vous pourriez avoir une amende variant entre 80 et 200$, en plus de points d’inaptitudes.

Article 504 du Code de la sécurité routière

Article 509 du Code de la sécurité routière

Roulez prudemment!


Consultez notre publication sur les 10 choses interdites dans les parcs nationaux du Québec.

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