Justice

10 choses interdites aux avocats du Québec

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Comme tous les professionnels qui exercent leur profession au Québec, il y a des choses qui sont interdites aux avocats.

D’ailleurs, compte tenu du statut particulier de l’avocat dans le système de justice et dans la société de droit, certains écarts de conduites sont, soi durement condamnés, soi simplement non tolérés.

Ainsi, vous allez constater que parfois, l’infraction à une interdiction de la part d’un avocat lui vaudra la peine capitale, soit la radiation permanente de son droit de pratiquer la profession d’avocat.

Évidemment, l’avocat qui enfreint l’une ou l’autre 10 choses qui lui sont interdites, et que nous vous présentons dans ce texte, aura des peines plus clémentes comme une simple réprimande.

Voici la liste des sujets qui sont abordés :

10 choses interdites aux avocats du Québec

Les sanctions

Comment porter plainte contre un avocat



10 choses interdites aux avocats du Québec

Numéro 1 : Provoquer un conflit

Un avocat ne peut pas provoquer un conflit dans le but d’obtenir un mandat.

Article 16 du Code de déontologie des avocats 

Nous n’avons pas été en mesure de retracer d’exemple, dans la jurisprudence récente, d’avocat qui auraient commis d’infraction à cette règle.

D’ailleurs, il arrive parfois qu’un avocat, par maladresse, ou par excès d’émotions, pose des gestes ou prononce des paroles qui ont pour effet d’alimenter un conflit.

Par contre, dans ce cas, il serait difficile de déterminer clairement que l’avocat a provoquer un conflit dans le but d’obtenir un mandat.

Toutefois, si un avocat incite une personne à divorcer, par exemple, en utilisant un stratagème frauduleux, dans le but d’obtenir un mandat de cette personne, il y aurait fort possiblement une infraction à cette interdiction.


Il est écrit parler a un avocat, sans se ruiner ? sans limite de temps ? et il y a un avocat en arrière-plan et un onglet cliquez ici

Numéro 2 : S’enrichir

Il ne peut pas utiliser son statut d’avocat, de manière abusive, dans le but de s’enrichir.

Article 7 du Code de déontologie des avocats

Il est intéressant de constater que pour ce type d’infraction nous avons pu retracer deux types de dossiers.

Premièrement, nous avons retracé des dossiers en lien avec les taux d’intérêts que les avocats chargent sur leur facture, que l’on appelle également « compte d’honoraire ».

Deuxièmement, nous avons retracé des dossiers dans lesquels les clients faisaient des plaintes privées contre les avocats. Une plainte privée est une plainte qui est adressée au Comité de discipline du barreau du Québec par un client ou par un citoyen lorsque le barreau a jugé que la plainte n’était pas fondée ou ne méritait pas une plainte devant le Comité de discipline.


Exemples

Quel taux d’intérêts un avocat peut-il demander

Dans l’affaire Patenaude c. Jean, on a jugé que le taux d’intérêts de 24 % l’an réclamé par un avocat n’était pas raisonnable, et qu’un avocat doit éviter doit éviter toute méthode ou attitude susceptible de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité.

Dans l’affaire Rudick c. V.B, on a jugé qu’un taux d’intérêts de 18 % l’an réclamé par un avocat n’était pas raisonnable.

Dans l’affaire Sabbagh & associés, s.e.n.c. c. Manikis, un taux d’intérêts de 16 % l’an a également été jugé déraisonnable.

Par contre, dans l’affaire Deveau Avocats c. Vaillancourt un taux d’intérêts de 15 % l’an a été jugé raisonnable.

Dans l’affaire Dagenais Légal inc. c. Bailey, un taux d’intérêt de 12 % a été jugé raisonnable, le juge explique son raisonnement de la manière suivante :

Le taux d’intérêts convenu par les parties dans la convention d’honoraires est plus élevé que la somme du taux légal et de l’indemnité additionnelle. Il constitue certainement un incitatif pour les clients à payer les honoraires sur réception pour éviter l’application de ces intérêts.


Plaintes privées

Dans l’affaire Yombo c. Powell, un client reproche à son avocat d’avoir utilisé des méthodes ou des attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre ou a utilisé son statut d’avocate dans le but de s’enrichir.

Le client reprochait à son avocat d’avoir dit à un juge qu’il avait des récriminations contre la cours et contre l’avocat du ministère public.

L’avocat a été acquitté.


Dans l’affaire Milunovic c. Karim, un client reproche à son avocat d’avoir utilisé des méthodes ou des attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre ou a utilisé son statut d’avocate dans le but de s’enrichir, et ce, après avoir été facturé près de 20 000 $ pour la rédaction du demande en justice.

Cette affaire est très particulière et il est intéressant d’en reproduire la trame factuelle :

 L’intimé est avocat et membre du Barreau depuis 1988. Il exerce le droit en pratique privée et est professeur agrégé à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) où il enseigne le droit des obligations, des contrats et la responsabilité civile.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages en droit civil québécois. En outre, il agit souvent à titre d’avocat-conseil pour d’autres avocats.

Entre le 22 et le 24 février 2016, le plaignant contacte l’intimé, car il désire que ce dernier le représente devant la Cour supérieure (la Cour) dans un litige où lui et sa compagnie poursuivent notamment la Corporation d’hébergement du Québec (CHQ) en responsabilité extracontractuelle (le litige).

L’intimé rencontre le plaignant à son cabinet le 25 février 2016 pendant plus de trois heures et devant l’envergure du litige refuse de représenter le plaignant, puisqu’il enseigne deux à trois cours par session à l’UQAM.

En effet, le dossier du plaignant comporte neuf classeurs, représentant environ 4 000 pages dont plusieurs expertises, et celui-ci poursuit quatre défendeurs qui sont représentés par trois grands cabinets d’avocats. Le dossier est fixé pour 37 jours de procès, dont 13 jours sur la question de la responsabilité extracontractuelle uniquement, la Cour ayant scindé l’instance afin de déterminer s’il y a responsabilité extracontractuelle avant d’entendre la preuve sur les dommages.

Malgré le refus de l’intimé, le plaignant insiste et lui écrit à deux reprises le 26 février 2016 lui indiquant accepter son taux horaire de 275 $ et de lui verser une avance. L’intimé refuse toujours le mandat.

Le 2 mars 2016, le plaignant réécrit à l’intimé lui proposant plutôt, dans une première étape, de l’aider à la rédaction d’une requête introductive d’instance réamendée pour la septième fois (la Requête) et dans une deuxième étape à préparer son audition devant la Cour supérieure.

L’intimé accepte alors un mandat très limité pour environ 30 heures de travail à réviser le dossier de litige et aider le plaignant dans la rédaction des modifications à la Requête.

Ainsi, le 3 mars 2016, le plaignant remet une partie de son dossier de litige à l’intimé avec un résumé des pièces, faisant en tout environ 64 pages (le dossier).

Les jeudi et vendredi 4 et 5 mars 2016, l’intimé analyse le dossier et s’aperçoit qu’une des pièces du dossier, la pièce P-30, constitue une preuve importante pour le plaignant. Il lui demande alors d’apporter la pièce le mardi 8 mars 2016 à l’UQAM, car il y donne un examen et qu’il pourra prendre connaissance du document pendant sa surveillance d’examen.

L’intimé poursuit sa lecture du dossier au cours de la fin de semaine des 6 et 7 mars 2016 sans pour autant facturer le plaignant.

Le 8 mars 2016 en début d’après-midi, tel que convenu, le plaignant lui apporte le document ainsi que plusieurs autres pendant que l’intimé surveille la tenue de l’examen de mi-session. Il lui remet également un projet intitulé Huitième requête introductive d’instance amendée (le projet 8).

Le même jour, l’intimé procède à la lecture des documents pendant sa surveillance d’examen de l’après-midi ainsi que celle de la soirée.

Entre le 9 mars et le 9 mai 2016, le plaignant fait parvenir sept versions modifiées et commentées du projet 8 à l’intimé ajoutant des commentaires et modifiant des paragraphes. À certaines occasions, l’intimé n’a pas le temps de finaliser ses commentaires sur la dernière version reçue que le plaignant lui envoie une nouvelle version modifiée du projet.

 Le 16 mai 2016, le plaignant dépose la huitième requête introductive d’instance amendée au dossier de la cour.

Le 5 juin 2016, le plaignant dépose la neuvième requête introductive d’instance amendée au dossier de la cour.

Le 5 juin 2017, soit un an plus tard, le plaignant dépose une plainte privée contre l’intimé dans le présent dossier.

L’avocat est acquitté.


Dans l’affaire Ginoiu c. Madar, le copropriétaire d’un condo se plaint contre l’avocat du syndicat de copropriété. Il prétend qu’en réclamant 11 000 $ en honoraires pour récupérer la somme de 2 100 $ qu’il devait au syndicat pour frais de copropriétés impayés, l’avocat a utilisé des méthodes ou des attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre ou a utilisé son statut d’avocate dans le but de s’enrichir.

L’avocat a été acquitté.


Numéro 3 : Agir de manière illégale

Un avocat ne peut pas aider son client à agir de manière illégale ou frauduleuse, ni même l’encourager ou le conseiller à agir de la sorte. 

Article 14 du Code de déontologie des avocats


Exemples

Faits : Un avocat a remis du tabac et un cellulaire à un détenu.

Sanction : Radiation temporaire de 6 mois

Décision : Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Blanchette


Faits : Une avocate spécialisée en droit carcéral est reconnue coupable d’avoir introduit des stupéfiants à 17 reprises à l’intérieur de pénitenciers sur une période de six mois. Elle est condamnée à une peine de 32 mois d’emprisonnement.

Sanction : Radiation permanente

Décision : Dumais c. Lepire


Faits :  Un avocat a transporté du Canada vers les États-Unis, sans le déclarer aux douanes américaines une somme de 995 400 $ en devises américaines, alors que cette somme avait été dissimulée dans un compartiment secret de son véhicule automobile alors qu’elle savait ou avait des motifs de croire que ce qu’elle faisait était illégal.

Sanction : Radiation temporaire de 3 mois

Décision : Bernard c. Harbour


Faits : Un avocat a conseillé à son client de conduire un véhicule automobile immatriculé à un nom autre que le sien pendant la durée de l’ordonnance d’interdiction de conduire.

Sanction : Radiation temporaire de 2 semaines

Décision : Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Fragasso


Faits : Un avocat avec plusieurs antécédents disciplinaires qui conseille à son client de cesser ses versements hypothécaires, pour éventuellement racheter son immeuble pour le solde de la créance.

Sanction : Radiation temporaire d’un mois

Décision : Barreau (Ordre professionnel du) c. Pépin


Faits : Un avocat est condamné à huit mois d’emprisonnement après avoir été reconnu criminellement coupable d’entrave à la justice en suggérant au père de son client de faire disparaître une arme à feu ayant servi à commettre un vol à main armée.

Sanction : Radiation permanente

Décision : Guimont c. Bédard


Enfin, il existe de nombreuses affaires dans lesquelles des avocats ont été reconnus coupables de trafics de stupéfiants, à titre d’exemple :

Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Ouati – Radiation temporaire de 5 ans

Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Quintin-Vezina – Radiation temporaire de 12 ans

Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Pasquin – Radiation temporaire de 10 ans


Numéro 4 : Falsifier une preuve

Un avocat ne peut pas détruire ou falsifier une preuve.

Article 117 du Code de déontologie des avocats


Exemples

Faits : Un avocat a imité ou permis que soit imitée la signature d’un avocat pour les fins de l’assermentation d’un affidavit.

Sanction : Radiation temporaire de 4 mois

Décision : Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Montambault


Faits : Un avocat a, entre autres, confectionné une fausse preuve en imitant la signature d’une commissaire à l’assermentation sur un formulaire de fixation de pension alimentaire.

Sanction : Radiation temporaire de huit ans

Décision : Gagnon c. Boucher


Faits : Un avocat rédige un faux jugement et le signe en empruntant le nom d’un juge

Sanction : Radiation temporaire d’un an

Décision : Guimont c. Beaulieu


Il est écrit parler a un avocat, sans se ruiner ? sans limite de temps ? et il y a un avocat en arrière-plan et un onglet cliquez ici

Numéro 5 : Payer un témoin

Un avocat ne peut pas, sauf exception, payer un témoin en échange de son témoignage.

La loi prévoit, en effet, qu’un avocat ne doit pas, directement ou indirectement, payer ou offrir de payer à un témoin une compensation ou lui offrir tout autre avantage qui soit conditionnel au contenu de son témoignage ou à l’issue de l’affaire.

Par contre, il peut payer un témoin, s’il s’agit :

Des dépenses raisonnables encourues par un témoin pour se présenter ou pour témoigner
D’une compensation raisonnable à un témoin pour perte de temps subie pour se présenter ou pour témoigner
D’honoraires raisonnables pour les services professionnels d’un témoin expert.

Article 123 du Code de déontologie des avocats


Numéro 6 : Offrir un avantage ou de l’argent

Il ne peut pas non plus verser une somme d’argent ou offrir tout autre avantage en échange d’un dossier ou d’un client, sauf à un autre avocat.

Article 106 du Code de déontologie des avocats


Numéro 7 : Communiquer avec une personne représentée

Un avocat ne peut pas communiquer directement avec une personne qui est représenté par un autre avocat.

Article 120 du Code de déontologie des avocats


Exemples

La sanction à laquelle un avocat qui communique avec une personne qui est représenté par un autre avocat va généralement de la réprimande à l’amende minimale.

Barreau du Québec (syndic) c. Me Marc Delisle

Lorsqu’il s’agit d’un évènement isolé et qu’il y a absence d’antécédents disciplinaires, l’avocat recevra normalement qu’une réprimande.

Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Desgagniers


Numéro 8 : Témoignage d’appui

Un avocat ne peut pas utiliser un témoignage d’appui de la part d’un client dans sa publicité.

Article 145 du Code de déontologie des avocats

Le Barreau du Québec mentionne à ce sujet :

Bien qu’il s’agisse d’une pratique courante dans les entreprises commerciales, nous vous rappelons que, pour ce qui est des avocats, les témoignages de satisfaction des clients ne peuvent être rendus publics sur un site Web (le vôtre ou celui d’une autre entreprise), les réseaux sociaux ou sur un support papier comme un dépliant ou une brochure.

Cette interdiction vise aussi les témoignages ou les avis que peuvent eux-mêmes laisser vos clients sur les pages des réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez exercer un contrôle ou exiger le retrait d’un témoignage. Si tel est le cas, vous avez l’obligation de retirer les commentaires, de les faire retirer ou de rendre la section indisponible.

barreau.qc.ca

Cette interdiction ne semble pas s’appliquer aux pages Google mon entreprise des avocats.

En effet, plusieurs avocats ou bureaux d’avocats ont des évaluations et des commentaires de clients sur leurs page Google mon entreprise.


Numéro 9 : Sollicitation pressante ou répétée

Un avocat ne peut pas inciter une personne à retenir ses services de façon pressante ou répétée.

Article 9 du Code de déontologie des avocats


Numéro 10 : Discrimination

Finalement, un avocat ne peut pas refuser de représenter un client en raison de son sexe, de son âge, de son orientation sexuelle ou de ses convictions politiques, ou pour un autre motif de discrimination reconnu.

Article 4.1 du Code de déontologie des avocats


Les sanctions

Quelles sont les sanctions possibles

Un avocat qui déroge à l’une des interdictions mentionnées précédemment s’expose à l’une ou l’autre des sanctions suivantes :

Réprimande
Radiation temporaire ou permanente
Amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $ (doublée en cas de récidive)
Obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que le professionnel détient ou devrait détenir pour elle
Obligation de communiquer un document ou tout renseignement qui y est contenu, et l’obligation de compléter, de supprimer, de mettre à jour ou de rectifier un tel document ou renseignement
Révocation du permis
Révocation du certificat de spécialiste
La limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles

Comment on détermine la sanction

Dans la détermination des sanctions, on tient notamment compte :

La gravité des faits pour lesquels le professionnel a été déclaré coupable
La conduite du professionnel pendant l’enquête du syndic et, le cas échéant, lors de l’instruction de la plainte
Des mesures prises par le professionnel pour permettre sa réintégration à l’exercice de la profession
Du lien entre l’infraction et ce qui caractérise l’exercice de la profession
De l’impact de l’infraction sur la confiance du public envers les membres de l’ordre et envers la profession elle-même.

La publication de la sanction

Lorsque la décision impose une radiation temporaire ou une limitation ou une suspension temporaire de l’avocat, un avis sera normalement publié dans un journal circulant dans le lieu où il a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où l’avocat a exercé ou pourrait exercer sa profession.

Les frais de cette publication sont normalement à la charge de l’avocat, mais ils peuvent aussi être à la charge du Barreau du Québec, ou partagés entre les deux.

Article 156 du Code des professions


Comment porter plainte contre un avocat

Il est possible de porter plainte contre un avocat si vous croyez qu’il a enfreint l’une ou l’autre des interdictions mentionnées précédemment. Cette plainte vise également toutes autres fautes déontologiques que vous pourriez reprocher à un avocat.

Il est important de noter que la plainte aura pour conséquence, si elle est accueillie après une enquête par le syndic du Barreau du Québec et une audition devant le Comité de discipline du Barreau du Québec, de sanctionner l’avocat fautif. Ainsi, la personne qui se plaint ne recevra généralement aucune compensation monétaire.

Pour obtenir une compensation monétaire, il faut généralement entreprendre un recours devant les tribunaux civils. Il est également possible de faire une réclamation au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec


La plainte

Si vous souhaitez porter plainte contre un avocat, vous devez adresser une lettre au Bureau du syndic du Barreau du Québec, de l’une ou l’autre des manière suivante :

Par télécopieur : 514 954-3478

Par courriel : syndic@barreau.qc.ca

Par la poste :

Bureau du syndic
445, boul. Saint-Laurent
Montréal (Québec)  H2Y 3T8

La lettre doit contenir les informations suivantes :

Les motifs de votre plainte
Le nom et l’adresse postale complète (ncivique, rue, ville, code postal) de l’avocat ou des avocats visés
La date à laquelle les faits reprochés sont survenus
Votre adresse et vos numéros de téléphone (travail, domicile, cellulaire)
Votre numéro de télécopieur et votre courriel, si vous en avez un

Il est également recommandé de joindre tous les documents que vous voudriez soumettre au soutient de la plainte.

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec le Bureau du syndic du Barreau du Québec au 514 954-3411 ou sans frais 1 844 954-341.

Vous pouvez également visiter le site internet du Barreau du Québec.


Consultez notre publication sur les 16 choses interdites aux policiers du Québec.

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